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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 13/10/2016, 15NC01378, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il l'a titularisé au 5ème échelon, sans ancienneté conservée, dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe. Par un jugement n° 1300172 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du 14 avril 2015 ; 2) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 15 novembre 2012 en tant qu'il l'a titularisé au 5ème échelon, sans ancienneté conservée, dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe ; 3) d'enjoindre au ministre de la défense de le titulariser au 12ème échelon de ce même grade, avec reprise de son ancienneté dans la limite de cinq années, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense que le législateur a entendu écarter le principe du maintien de l'indice antérieurement acquis et que l'article R. 4139-20 du code de la défense, qui s'applique à sa situation, prévoit l'intégration dans un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2011-469 du 28 avril 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public. 1. Considérant qu'à compter du 1er novembre 2011, M.A..., adjudant dans l'armée de l'air, a été placé, au titre des emplois réservés, en position de détachement au 12ème échelon du grade de 3ème classe dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; que, par l'arrêté contesté du 15 novembre 2012, le ministre de la défense l'a titularisé au 5ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 2012 ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe au 5ème échelon ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire (...) peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise (...) pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ; 3. Considérant que la titularisation de M. A...au 5ème échelon du grade de 3ème classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, non en tenant compte de l'indice qu'il détenait dans son corps d'origine mais de la durée de ses services militaires, reprise pour moitié et appliquée à la durée moyenne de chaque échelon de son nouveau grade ; 4. Considérant que M. A...fait valoir que selon l'article R. 4139-20 du code de la défense, les militaires détachés dans un emploi civil sont intégrés dans leur nouveau corps à un grade et " à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en tant que militaire " ; que les dispositions de cet article ne s'appliquent toutefois qu'aux militaires recrutés, sur demande agréée, pour occuper des emplois vacants des administrations de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, procédure de recrutement prévue à l'article L. 4139-2 du code de la défense ; que ces dispositions réglementaires ne sont pas applicables aux militaires accédant, en application de l'article L. 4139-3 du même code, aux " emplois réservés " de ces mêmes collectivités ; que ce dernier article prévoit des modalités de reclassement suffisamment précises, qui au regard de leur substance ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le requérant, comme étant complétées par les dispositions de l'article R. 4139-20 du même code ; 5. Considérant que M. A...ne peut par ailleurs utilement invoquer l'intitulé du décret du 28 avril 2011 relatif à la rémunération et au classement des militaires détachés et intégrés dans un corps ou cadre d'emplois au titre des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, qui est sans incidence sur la détermination du champ d'application de l'article 2 de ce décret, codifié à l'article R. 4139-20 du code de la défense ; 6. Considérant, enfin, que si le requérant se trouve reclassé, lors de sa titularisation dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, à un échelon inférieur à celui dont il bénéficiait lors de sa période de stage effectuée en détachement dans ce même corps, cette circonstance, qui résulte de l'application des règles régissant deux situations administratives différentes, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DE C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 N° 15NC01378

Cours administrative d'appel

Nancy

Conseil d'État, 10ème chambre, 05/10/2016, 387025, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Rennes d'annuler la décision n° 50199 du 26 septembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de paiement d'une pension militaire d'invalidité en raison d'un adénome carcinome bronchique diagnostiqué en 2009. Par un jugement n° RG 11/00149 du 12 décembre 2013, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° RG 13/00011 du 7 novembre 2014, la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 janvier et 9 avril 2015, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la sécurité sociale ; - la décision du 29 juin 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... souffre d'un carcinome broncho-pulmonaire dont le diagnostic a été formulé en 2009 ; qu'il a saisi le tribunal des pensions militaires de Rennes de la décision du ministre de la défense du 26 septembre 2011 rejetant sa demande de pension au titre de cette pathologie ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 novembre 2014 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Rennes du 12 décembre 2013 rejetant son recours contre la décision du ministre ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ; 3. Considérant que ces dispositions organisent les conditions et modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, en vue de l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; qu'elles s'appliquent aux militaires au titre de leurs années de service dans l'un des trois corps d'armée ; qu'aucune disposition ne rend applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...sollicite l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'imputabilité du cancer bronchique dont il souffre à l'inhalation de poussières d'amiante auxquelles il a été exposé au cours de ses années de service dans la marine nationale ; qu'en conséquence, les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lui sont applicables ; que dès lors, en relevant, pour rejeter sa requête, que les conditions tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 novembre 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Caen. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense. ECLI:FR:CECHS:2016:387025.20161005

Conseil d'Etat

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 11/10/2016, 14BX02388, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 mars 2013 du directeur académique des services de l'Education nationale des Hautes-Pyrénées refusant de lui accorder la majoration spéciale pour assistance par une tierce personne de l'allocation d'invalidité temporaire visée à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1301564 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2014, Mme A...demande : 1°) l'annulation de ce jugement ; 2°) l'annulation de la décision du directeur académique du 14 mars 2013 ; 3°) qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser la majoration dont elle demande l'allocation ; 4°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., professeure des écoles atteinte d'une paraplégie depuis l'enfance, a demandé le 14 août 2012 à bénéficier de la majoration spéciale de l'allocation temporaire d'invalidité prévue dans le cas de la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne. Consultée, la commission de réforme a émis le 22 février 2013 un avis défavorable et, par une décision du 14 mars 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées a refusé à Mme A...le bénéfice de la majoration sollicitée. Mme A...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 2. L'allocation temporaire d'invalidité visée à l'article D. 712-18 du code de la sécurité sociale est versée au fonctionnaire qui, à l'issue d'un congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions ni être mis en retraite pour invalidité et qui est atteint d'une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail. Si le fonctionnaire est radié des cadres pour invalidité car il est dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions, l'allocation temporaire d'invalidité peut sous certaines conditions être assortie du versement d'une majoration spéciale pour assistance par tierce personne en vertu de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce. 3. Il est d'une part constant que MmeA..., dont la commission de réforme a estimé qu'elle conservait une capacité de travail supérieure aux deux tiers, n'a, de fait, pas cessé son activité professionnelle. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositifs susmentionnés tels qu'instaurés par le législateur. 4. D'autre part, la requérante, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ne peut utilement se prévaloir des mentions de la circulaire interministérielle FP n° 1468 et B-2 n° 80 du 10 juin 1982 ainsi que d'une note de service du 8 octobre 1993 étendant le bénéfice de la majoration spéciale aux agents qui continuent d'exercer leur activité professionnelle en dépit de leur invalidité, dès lors que les ministres de la fonction publique et chargé du budget ne tenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire la compétence d'étendre par voie de circulaire ou d'instruction le champ d'application de la majoration spéciale pour assistance par une tierce personne. 5. Enfin, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste, qui se borne à faire application des conditions légales et réglementaires d'attribution de la majoration spéciale de l'allocation d'invalidité temporaire pour assistance par une tierce personne, méconnaîtrait le principe d'égalité s'appliquant aux agents publics placés dans une situation identique. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. 7. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2013, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être également rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02388

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/07/2016, 15NT01631, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2011 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Anjou-Maine a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. II. M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes : 1°) d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2011 par laquelle le représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 au titre des articles L. 29 et L. 24.1 2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. Par un jugement n° 1110811 et n° 1200205 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011, a mis 1 500 euros à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M.E.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, une pièce complémentaire et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01631 le 26 mai 2015, le 7 août 2015 et le 5 avril 2016, M.E..., représenté par la SCP Papin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que La Poste soit condamnée à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; 4°) de condamner La Poste aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ; - la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ; - cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, de sorte que cette décision du 12 septembre 2011 est également pour ce motif entachée d'un vice de procédure ; - la décision du 7 novembre 2011 doit également, par conséquent, être annulée ; - il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ; - le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ; - dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; - le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; - l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, La Poste conclut au rejet de la requête de M. E...et reprend l'ensemble des conclusions et moyens soulevés dans sa requête n° 15NT01663 analysée ci-dessous. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01663 le 27 mai 2015 et le 28 juin 2016, La Poste, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 en tant qu'il annule les décisions des 12 septembre 2011 et 7 novembre 2011 ; 2°) de rejeter toutes les demandes présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. E...aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car l'affaire a été audiencée une première fois le 6 janvier 2015 puis une seconde fois le 24 février 2015, sans que le jugement ne mentionne la première audience et que les parties soient averties du report d'audience et de la réouverture des débats ; - seule la décision du 7 novembre 2011 emporte admission d'office de M. E...à la retraite et elle a été précédée d'un avis conforme du ministre du budget ou de son délégué du 27 octobre 2011 ; la décision du 12 septembre 2011, qui ne se prononce, après avis de la commission de réforme, que sur l'inaptitude de M. E...et sur son statut n'avait pas à être précédée de l'avis conforme du ministre du budget ; - Mme D...était compétente pour signer la décision du 12 septembre 2011 ; - la commission de réforme a été consultée et était régulièrement constituée ; la circonstance que la décision ne vise pas le décret n° 2011-619 n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; - M. E...a été mis à même de consulter son entier dossier et de préparer son argumentaire pendant 17 jours, de sorte que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus ; - M. E...avait épuisé ses droits à disponibilité et aucun reclassement n'était possible puisqu'il a été déclaré inapte à une reprise d'activité au centre de tri ainsi qu'à tout poste comportant de la manutention, une station débout prolongée, la conduite d'un véhicule ou d'un vélo, les mouvements de force, le tri, la distribution ou le travail sur machine ; les décisions attaquées ne sont donc entachées d'aucune erreur d'appréciation ; - elles ne sont pas entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. E...conclut au rejet de la requête de La Poste et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, de condamner La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, une somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de condamner La Poste aux dépens et de mettre à la charge de La Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 12 septembre 2011 a été prise par une autorité incompétente car la délégation dont bénéficiait Mme D...ne lui permettait pas de la signer ; - la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise après avis d'une commission de réforme territoriale régulièrement instituée ; - cette décision n'a pas été prise après avis conforme du ministre chargé du budget comme le prévoit l'article R. 49bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; - il remplissait les conditions prévues par l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour obtenir un 3ème renouvellement de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, de sorte que La Poste ne pouvait pas considérer qu'il avait épuisé ses droits statutaires à cette mise en disponibilité ; - le principe général du droit, qui oblige l'employeur à reclasser un agent inapte à ses fonctions, a été méconnu ; - dés lors que la commission de réforme a fixé son taux d'invalidité à 25%, la Poste ne pouvait pas, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider sa mise à la retraite sans invalidité ; elle devait renouveler sa mise en disponibilité et poursuivre ses recherches de reclassement ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de sa mise à la retraite pour invalidité doit entraîner sa réintégration juridique et effective, la reconstitution de sa carrière ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis ; - le jugement attaqué a considéré à tort que l'illégalité pour vice de forme n'était pas susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; - le jugement attaqué ne motive pas suffisamment le rejet de ses conclusions à fin d'injonction ; - l'annulation des décisions attaquées devait conduire à ordonner sa réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; - l'arrêté du 9 janvier 1992 portant création d'un comité médical et d'une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Smati-Bernier, avocat de M. E...et celles de Me Gicquel, avocat de la Poste. 1. Considérant que les requêtes n°15NT01631 et n°15NT01663 présentées respectivement pour M. E...et pour La Poste sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que M.E..., fonctionnaire de La Poste depuis 1991, affecté sur un emploi de manutentionnaire dans un centre de tri postal, successivement placé à partir de 2003 en congé de longue durée, puis en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, a, sur avis favorable de la commission de réforme du 8 septembre 2011, fait l'objet d'une décision du 12 septembre 2011 de la directrice des ressources humaines de la DOTC Anjou-Maine de mise à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à la reprise des fonctions, et d'une décision du 7 novembre 2011 du représentant de La Poste au sein du groupement d'intérêt public Pensions l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011 ; que par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 mais a rejeté les demandes de M. E...tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité correspondant à la perte de traitement consécutive à sa mise à la retraite, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par la requête n° 15NT01631, M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et reprend en appel ses conclusions à fin d'expertise et de condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ; que, par la requête n° 15NT01663, La Poste relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé les deux décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant, d'une part, que la circonstance que les demandes de M.E..., enregistrées au tribunal administratif de Nantes sous les numéros 1110811 et 1200205, ont été inscrites à une première audience, prévue le 6 janvier 2015, puis renvoyées à l'audience du 24 février 2015 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif dés lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées de ces renvois dés le 7 janvier 2015, qu'elles ont reçu de nouveaux avis d'audience le 6 février 2015 et que tant ces avis que les courriers du 7 janvier 2015 précisaient qu'en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, l'instruction serait close trois jours francs avant la date de l'audience ; que La Poste a d'ailleurs produit un mémoire, enregistré le 19 février 2015, qui a été communiqué à M.E... ; 4. Considérant, d'autre part, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'une décision, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il suit de là qu'en indiquant que le moyen d'annulation retenu n'impliquait ni la réintégration de M. E...ni la reconstitution de sa carrière, le tribunal administratif de Nantes, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des autres moyens soulevés à l'encontre des décisions contestées pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction qui lui étaient présentées, a suffisamment motivé sa réponse à ces dernières ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. " ; qu'aux termes de l'article R. 49 bis dudit code : " Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget. " ; 6. Considérant que si La Poste a, le 7 novembre 2011, admis d'office M. E...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011, c'est par la décision du 12 septembre 2011 qu'elle a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de celles de l'article R. 49 bis prises pour son application, que l'avis conforme du ministre chargé du budget est exigé pour que l'agent puisse faire l'objet d'une mise à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, dés lors qu'il est constant que la décision du 12 septembre 2011 n'a pas été prise sur avis conforme du ministre chargé du budget, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, cette décision ; que la circonstance que la décision du 7 novembre 2011 ait été précédé d'un avis de MmeA..., gestionnaire du service des retraites de l'Etat, dont au demeurant il n'est pas justifié de la compétence pour rendre les avis prévus par l'article R. 49 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est pas de nature à régulariser l'illégalité dont est entachée la décision du 12 septembre 2011 ; que la décision du 7 novembre 2011, qui ne pouvait être légalement prise en l'absence de la décision du 12 septembre 2011 décidant la mise à la retraite de M. E...pour invalidité, doit ainsi être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et à fin d'expertise : 8. Considérant que l'illégalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'illégalité des décisions mettant M. E...à la retraite pour invalidité a diffèré pour celui-ci la possibilité de percevoir sa pension et l'a placé temporairement, le temps nécessaire à la procédure d'adoption de nouvelles décisions, dans une situation où il ne bénéficie d'aucune position administrative régulière ; que cette situation est à l'origine pour M. E...de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral, qui peuvent être globalement évalués à la somme de 5 000 euros ; 10. Considérant en revanche que si M. E...soutient que sa mise à la retraite le prive de traitements qu'il estime lui être dus, cette situation n'est pas liée à l'illégalité fautive commise par la Poste, mais à son inaptitude à reprendre son poste au centre de tri et à l'échec des recherches menées en vue de son reclassement en raison de l'absence d'emploi répondant aux restrictions médicales de son aptitude ; qu'à cet égard, M.E..., qui ne soutient pas qu'il était apte à reprendre son poste et qui ne produit aucun certificat médical de nature à établir qu'il était susceptible d'exercer des fonctions plus diverses que celles auxquelles ont été limitées les recherches de reclassement effectuées, n'est pas fondé à solliciter une expertise médicale ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 qu'en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité, qui doit être évaluée à la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions des 12 septembre et 7 novembre 2011 ; Sur les dépens : 12. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées par M. E...et par La Poste tendant à la condamnation de l'autre partie aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ; 14. Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. E...la somme de 5 000 euros. Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La Poste versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 15NT01663 présentée par La Poste est rejetée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15NT01631 et des conclusions présentées par M. E...dans l'instance n° 15NT01663 est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Lenoir, président, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 juillet 2016. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINE Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01631 et 15NT01663

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/09/2016, 14MA04384, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices liés à l'accident de service dont elle a été victime le 31 mars 2010. Par un jugement n° 1102999 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à Mme A... la somme de 25 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2014, 4 août 2015 et 20 juillet 2016, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... le paiement des dépens en appel. Il soutient que : - le tribunal a statué alors que, d'une part, aucun rapport d'expertise après consolidation de l'état de santé de l'intéressée n'avait été déposé et que, d'autre part, il n'avait pas appelé dans la cause la caisse des dépôts et consignations ; - il n'a commis aucune faute ; - la réalité des préjudices allégués est insuffisamment établie ; - le tribunal a évalué de manière imprécise les préjudices de Mme A... ; - l'incapacité partielle permanente est indemnisée par la rente d'invalidité que perçoit l'intéressée. Par des mémoires, enregistrés les 30 avril 2015 et 20 mai 2016, Mme A..., représentée par Me G...E..., demande à la Cour par la voie de l'appel incident de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, de condamner, par suite, le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 50 000 euros et de mettre à la charge de cet établissement public le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête sont infondés ; - les préjudices effectivement subis justifient que l'indemnisation accordée par le tribunal soit, par la voie de l'appel incident, portée à la somme de 50 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me J..., substituant MeB..., représentant le centre hospitalier de Grasse. 1. Considérant que Mme A..., affectée à l'accueil du centre hospitalier de Grasse, a fait une chute, le 31 mars 2010, qui a occasionné une fracture du col du fémur ; que cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par décision du 20 avril 2010 ; que Mme A... a demandé à son administration de l'indemniser intégralement des préjudices subis à la suite de cet accident ; qu'un refus lui a été opposé par décision du 24 mai 2011 ; que, par un jugement en date du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Grasse et condamné ce dernier à verser à Mme A... la somme de 25 000 euros ; que cet établissement public demande à la Cour d'annuler ce jugement ; que, pour sa part, Mme A... formule un appel incident et demande à la Cour de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres actions publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : / Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques ; Le capital-décès ; Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires. / Les arrérages des pensions d'orphelin. / III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente " ; que, par ailleurs aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales " ; 3. Considérant que si ces articles ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que Mme A... imputant au centre hospitalier qui l'emploie la responsabilité des dommages qu'elle a subis, la caisse des dépôts et consignations n'avait pas, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, à être mise en cause par le tribunal ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance en date du 28 septembre 2011, la présidente du tribunal administratif de Nice statuant en référé a ordonné une expertise aux fins de décrire les affections de Mme A... résultant de l'accident de service du 31 mars 2010, de fixer la date de consolidation et de déterminer l'étendue des préjudices de l'intéressée et désigné, en qualité d'expert, le DrI... ; que le centre hospitalier de Grasse fait valoir que le tribunal ne pouvait statuer alors que l'expert n'avait pas déposé de rapport après la consolidation de l'état de santé de Mme A... ; que, cependant, en se fondant à la fois sur le rapport établi le 22 février 2012 par le Dr I...et celui daté du 15 janvier 2014 établi par le DrD..., après consolidation, à la demande du centre hospitalier lui-même, le tribunal qui, en tout état de cause, n'était pas tenu de se prononcer au vu d'un rapport d'expertise, était en mesure de répondre aux conclusions indemnitaires de la requérante ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la faute : 5. Considérant qu'il ressort de l'enquête effectuée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'en se levant pour se rendre dans le local du standard situé à proximité, Mme A... s'est pris le pied droit dans le câble antivol de son ordinateur, lequel, initialement serré autour du pied du bureau, s'était desserré au fil du temps ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de ladite enquête, qu'un accident similaire s'était déjà produit dans le service ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 8 juin 2010 ainsi que de deux témoignages, que Mme A... avait, avant son accident, signalé que ces fils étaient gênants et alerté son administration pour qu'il soit remédié à ces désordres ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident dont a été victime Mme A..., le centre hospitalier a procédé, dans tous les locaux dans lesquels cela s'avérait nécessaire, à la mise en place de goulottes ou gaines pour l'installation d'appareils électriques, informatiques et téléphoniques, il est constant qu'il n'avait, avant ledit accident, pas procédé aux travaux nécessaires, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Grasse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a retenu sa responsabilité ; En ce qui concerne les préjudices : Quant aux souffrances endurées : 7. Considérant qu'il résulte du rapport réalisé par le Dr I...que les souffrances endurées par Mme A... sont évaluées entre 3,5 et 4,5 ; qu'eu égard aux deux interventions chirurgicales qu'elle a dû subir, d'une part, le 1er avril 2010, pour réduction de sa fracture et, d'autre part, le 1er décembre 2011 pour ablation du matériel, aux hospitalisations dont elle a fait l'objet y compris en centre de rééducation entre le 8 avril 2010 et le 6 août 2010 et aux traitements subis, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ; Quant au déficit fonctionnel permanent : 8. Considérant que Mme A..., née en janvier 1962, souffre, après consolidation fixée à la date du 15 janvier 2014, d'un déficit fonctionnel permanent de 18% ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que Mme A... perçoit une rente d'invalidité dont l'objet exclusif est de réparer les préjudices professionnels de l'intéressée ne fait pas obstacle à ce que Mme A... bénéficie de l'indemnisation des préjudices personnels résultant du déficit fonctionnel permanent qu'elle subit ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 28 000 euros ; Quant au préjudice esthétique : 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A... présente, du fait des interventions chirurgicales subies, trois cicatrices de 6 cm, 3 cm et 2 cm ; que, d'autre part, il résulte de l'expertise réalisée par le DrD..., rhumatologue mandaté par l'administration, que Mme A... présente une claudication nette à la marche avec déhanchement ; qu'elle doit se déplacer avec une canne et porter des chaussures orthopédiques ; qu'elle présente, par ailleurs, une amyotrophie de la cuisse droite ; qu'eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme A... en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; Quant au préjudice sexuel : 10. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi dans les circonstances de l'espèce par Mme A... en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; Quant au préjudice d'agrément : 11. Considérant qu'il résulte de l'expertise du Dr I...que le préjudice d'agrément est certain, Mme A... ne pouvant plus pratiquer la randonnée, la marche sur de longues distances ou voyager comme elle le faisait auparavant ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ; Quant au préjudice moral : 12. Considérant que l'accident dont été victime Mme A... a eu un retentissement sur sa vie quotidienne et lui a occasionné un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du centre hospitalier de Grasse doivent être rejetées et que Mme A...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné ledit centre hospitalier à lui verser, soit portée à la somme de 41 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme A... en application desdites dispositions ; Sur les dépens : 16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Grasse aurait, en appel, exposé des dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 25 000 euros que le centre hospitalier de Grasse a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du 10 octobre 2014 est portée à 41 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'appel principal du centre hospitalier de Grasse est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le centre hospitalier de Grasse versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et au centre hospitalier de Grasse. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - MmeH..., première conseillère. Lu en audience publique, le 28 septembre 2016. '' '' '' '' N° 14MA04384 2

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Marseille

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15MA04849, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2014 par lequel le président de l'université de Corse Pasquale Paoli a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles de santé dont elle est atteinte ; - d'enjoindre au président de l'université de Corse de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, en y comprenant les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400290 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a : - annulé l'arrêté du 20 février 2014 ; - enjoint au président de l'université de Corse de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des troubles cervicaux avec névralgies d'Arnold dont est atteinte Mme D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - mettre à la charge de'université de Corse la somme de 1 500 euros à verser à Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 18 décembre 2015 et 11 mars 2016, l'université de Corse Pasquale Paoli, représentée par Me E...et MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme D...était irrecevable faute pour l'intéressée d'avoir contesté les décisions la plaçant en congé de longue maladie ; - les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies pour reconnaître la maladie contractée par Mme D...comme maladie professionnelle ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la maladie de Mme D...était imputable à sa surcharge de travail ; - l'expertise diligentée par le tribunal lui est inopposable faute d'avoir été contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, Mme C...B...épouse D...représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas admis l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs et respiratoires dont elle souffre et d'enjoindre à l'université de Corse Pasquale Paoli de reconnaître l'imputabilité au service de ces maladies ; elle demande, enfin, que soit mise à la charge de l'université de Corse Pasquale Paoli, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de l'université n'est pas fondée ; - sa requête de 1ère instance était recevable ; - la reconnaissance d'une maladie contractée au service n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles mais à la preuve du lien de causalité entre l'affection et l'exécution du service ; - il existe un lien direct et certain entre ses troubles anxio-dépressifs et le service. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées par Mme D...et demandant à la Cour de réformer le jugement du 22 octobre 2015 en tant qu'il n'a pas admis l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs et respiratoires dont elle souffre sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai d'appel. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me F...représentant Mme B...épouseD.... 1. Considérant que Mme B... épouseD..., adjointe administrative, affectée au sein du service de la scolarité de l'institut universitaire de technologie de l'Université de Corse, souffrant de cervicalgies, a été placée en congé de maladie ordinaire, à compter du 27 février 2010 ; que, par une décision du 14 mars 2012, le président de l'université de Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette affection ; que le tribunal administratif de Bastia a prononcé, par jugement du 21 janvier 2014, l'annulation de cette décision ; que, le 20 février 2014, le président de l'université de Corse a de nouveau refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme D...; que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 22 octobre 2015, dont l'Université de Corse relève appel, prononcé l'annulation de cette décision ; que, par la voie de l'appel incident, Mme D...sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas admis l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs et respiratoires dont elle souffre ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance : 2. Considérant que la décision portant reconnaissance d'une maladie contractée en service a un objet distinct de celui des décisions de placement en congé de longue maladie ou en disponibilité et des effets juridiques propres ; que l'Université de Corse ne peut donc utilement soutenir que Mme D...serait irrecevable à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 qui a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des cervicalgies dont elle est atteinte, au motif qu'elle n'aurait pas contesté les décisions la plaçant en congé de longue maladie, à plein traitement puis à demi-traitement, ainsi que celle la plaçant en position de disponibilité d'office pour raison de santé et qu'elle aurait ainsi " acquiescé auxdits arrêtés " ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'à supposer même que les opérations d'expertise critiquées par l'Université de Corse aient été conduites dans des conditions irrégulières, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise remis le 20 décembre 2012 soit retenu à titre d'élément d'information ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; 5. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'affection dont ils souffrent, demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, celles de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que, par suite, l'Université de Corse ne saurait utilement soutenir qu'en méconnaissant les dispositions susmentionnées de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges auraient entaché le jugement du 22 octobre 2015 d'une erreur de droit ; 6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport daté du 1er mars 2012, établi par le supérieur hiérarchique de Mme D...ainsi que de deux rapports médicaux des 31 janvier 2011 et 22 décembre 2012, dont le premier a été diligenté à la demande de l'Université, d'une part, que l'intéressée a été soumise au cours du mois de février 2010 à une importante surcharge de travail, et contrainte d'effectuer la saisie informatique de 17 368 notes d'examens, d'autre part, qu'elle souffre depuis cette date de cervicalgies avec névralgies d'Arnold droites ainsi que d'hémicrânies droites et de sensations vertigineuses invalidantes et rebelles aux différentes thérapeutiques, enfin, que cette pathologie a été déclenchée par ce travail intensif sur ordinateur et est en lien direct et certain avec l'exercice de son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, alors même que l'Université produit l'avis de la commission de réforme en date du 31 mai 2010 et un " dire " présenté lors de l'expertise diligentée en référé par le tribunal administratif de Bastia, le premier ne faisant état que de ce que " il n'y a pas de tableau pour la maladie d'Arnold " et le second, de ce que l'environnement ergonomique de travail ne fait pas apparaître d'anomalie de posture, dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins experts consultés, l'existence d'un lien de causalité direct entre les troubles cervicaux avec névralgies d'Arnold dont souffre Mme D...et l'exercice de ses fonctions au sein de l'IUT de l'Université de Corse doit être regardé comme établie ; que, par suite, en refusant de reconnaître ces pathologies comme imputables au service, le président de l'Université de Corse a fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnées ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Université de Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 20 février 2014 par laquelle le président de l'Université de Corse a refusé de reconnaître comme imputables au service les troubles cervicaux dont souffre MmeD... ; Sur l'appel incident de Mme B...épouseD... : 8. Considérant que Mme D...demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté par son article 4, le surplus des conclusions de sa requête ; que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal de l'Université de Corse dirigé contre les trois premiers articles du jugement ; que les conclusions d'appel incident ont été présentées le 26 février 2016, plus de deux mois après la notification du jugement faite le 24 octobre 2015 et, donc, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'étant de ce fait irrecevables, les conclusions de Mme D...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'Université de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Corse la somme demandée par MmeD..., au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Université de Corse Pasquale Paoli est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme B...épouse D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université de Corse Pasquale Paoli et à Mme C...B...épouseD.... Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Baux, premier conseiller, '' '' '' '' N° 15MA04849 3

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Marseille

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/09/2016, 15MA00493, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203408 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2015, M. et Mme B..., représentés par la SCP C... et Varo, agissant par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; - la réintégration d'un déficit foncier de 160 049 euros sur les revenus de 2008 et de 104 296 euros sur les revenus de 2009 est insuffisamment motivée ; - les déficits fonciers antérieurs à 2008 étaient en réalité déductibles du revenu global ; - le quotient familial à retenir est de 2,5 parts, soit une demi-part supplémentaire dès lors que M. B... est titulaire d'une pension de retraite consécutive à une invalidité imputable au service en application du d) du 1. de l'article 195 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010 à la suite d'un contrôle sur pièces, et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; 3. Considérant que si M. et Mme B... soutiennent que la réintégration d'un déficit foncier de 160 049 euros sur leurs revenus de l'année 2008 et de 104 296 euros sur leurs revenus de l'année 2009 serait insuffisamment motivée dans la mesure où il n'a pas été répondu à leurs observations relatives à la nature de ces déficits, correspondant exclusivement à des travaux effectués sur leur propriété de Nîmes située en secteur sauvegardé, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de ces déficits au seul motif que leur montant résultait d'un calcul erroné en relevant que le revenu global de l'année 2007 était de 54 491 euros et qu'aucun déficit reportable ne pouvait être retenu ; que, ce faisant, l'administration a suffisamment motivé la proposition de rectification du 14 décembre 2011 ; que, si en réponse à l'argumentation des contribuables relative à l'existence de l'immeuble en secteur sauvegardé, l'administration s'est bornée dans sa réponse aux observations du 16 avril 2012 à invoquer l'absence d'élément nouveau pour maintenir sa rectification, cette motivation était toutefois suffisante compte tenu du caractère inopérant de l'argumentation avancée par les contribuables ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'imputation des déficits fonciers : 4. Considérant qu'il résulte des propres déclarations de revenus déposées par M. et Mme B... que les déficits fonciers imputables sur le revenu global des années 2001 à 2007 étaient inférieurs aux revenus déclarés et que les revenus nets imposables hors résultat foncier des mêmes années permettaient d'imputer l'intégralité des déficits fonciers sur le revenu global ; que, dès lors, aucun déficit reportable n'a pu naître pendant les années 2001 à 2007 ; qu'ainsi, c'est à tort que M. et Mme B... ont porté en déduction de leur revenu global un déficit de 160 049 euros au titre de l'année 2008 et de 104 296 euros au titre de l'année 2009 ; que la circonstance que ces déficits auraient pour origine des travaux effectués sur leur propriété de Nîmes située en secteur sauvegardé est, dès lors, sans influence sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne le quotient familial : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (...) / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. " ; que l'article L. 29 du même code prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " et qu'aux termes de l'article L. 30 bis du même code : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. " ; 6. Considérant que le titre de pension du 25 juin 2012 produit par les requérants ne fait état que d'une seule pension rémunérant les années de services et liquidée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce même titre de pension ne fait pas état d'une " pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus " au sens du d. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ou, s'agissant d'un fonctionnaire, d'une pension assimilable telle qu'une rente viagère accordée en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires mais de la majoration spéciale prévue par l'article L. 30 bis pour assistance d'une tierce personne, qui n'est pas assimilable à une rente viagère de l'article L. 28 du même code ; que, dès lors, faute pour M. B... d'être titulaire d'une pension ou d'une rente entrant dans les prévisions du d. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, ce dernier n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévu par ces dispositions ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre 2016. '' '' '' '' 2 N° 15MA00493

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Conseil d'État, 8ème chambre, 22/07/2016, 400496, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 170 de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 du 29 février 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts, notamment son article 195 ; - la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981; - la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 qui a abaissé à 74 ans la limite d'âge fixée au f du 1 : " Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. (...) 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial (...) " ; qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, dont le IV de l'article 12 a été codifié au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, que le législateur a entendu attribuer une demi-part supplémentaire aux anciens combattants remplissant certaines conditions, dont une condition d'âge, initialement fixée à 75 ans, puis à leurs veuves lorsqu'elles atteignaient le même âge ; qu'il résulte des travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 que le 6 du même article a été introduit par cette dernière afin que, alors que la codification de l'amendement parlementaire issu de la loi du 30 décembre 1981 laissait subsister une ambiguïté sur ce point, les contribuables qui remplissaient les deux conditions prévues au f du 1 de l'article 195 puissent bénéficier de cette demi-part alors même qu'ils étaient mariés ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont incluses, parmi les veuves visées au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, celles qui relevaient, avant le décès de leur mari, du 6 de ce même article ; que la condition d'âge ainsi posée au f du 1 de l'article 195 du code s'apprécie, dans ce cadre, par référence à l'âge du mari au jour de son décès ; que, par suite, le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial est seulement attribué aux veuves de plus de 74 ans dont le mari était lui-même âgé de plus de 74 ans au jour de son décès ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 4. Considérant que Mme A...soutient que les dispositions du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts issues du IV de l'article 12 de la loi de finances pour 1982 et modifiées par la loi de finances pour 2016 sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ; 5. Considérant, d'une part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'autre part, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; 6. Considérant que Mme A...soutient que les veuves, que leurs maris soient décédés avant l'âge de 74 ans ou après cet âge, sont placées dans la même situation au regard de l'objet des dispositions contestées qui est de manifester la reconnaissance de la Nation à ses anciens combattants et que ces dispositions ont pour effet de traiter plus favorablement la veuve d'un ancien combattant qui aurait survécu à la guerre et atteint l'âge de 74 ans que la veuve d'un ancien combattant qui serait mort au combat ou des suites de ses blessures de guerre ; que, toutefois, si le législateur a entendu, à travers cette mesure, témoigner la reconnaissance de la République française aux anciens combattants et victimes de la guerre, il n'en a étendu le bénéfice aux veuves des anciens combattants âgés de plus de 74 ans que dans l'objectif de leur éviter une perte de revenus à la mort de leur mari ; que la soumission de cet avantage à la condition, notamment, que leur mari ait été âgé de plus de 74 ans au moment de son décès, c'est-à-dire qu'il ait été éligible lui-même à la demi-part supplémentaire de quotient familial, répond à cet objectif ; qu'ainsi, la veuve dont le mari est décédé après l'âge de 74 ans est placée, au regard de l'objet du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, dans une situation différente de celle dont le mari est décédé avant cet âge ; qu'au demeurant, les veuves dont le mari est mort au combat ou des suites de ses blessures bénéficient d'une demi-part supplémentaire au quotient familial au titre du c du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; que, par suite, les dispositions du f du 1 de cet article ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ; que ces dispositions n'entraînent pas non plus de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur la légalité du paragraphe attaqué : 7. Considérant que le paragraphe n° 170 de l'instruction fiscale n° BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 datée du 29 février 2016, qui commente notamment l'article 4 de la loi de finances pour 2016 qui a abaissé à 74 ans, au lieu de 75 ans, l'âge à partir duquel une demi-part supplémentaire est accordée aux titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité, prévoit que " la demi-part supplémentaire est également accordée aux veuves, âgées de plus de 74 ans des personnes ayant rempli les conditions énumérées aux IV-A et B § 150 [être âgés de plus de 74 ans] et 160 [titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie aux militaires invalides ou victimes de guerre]. " ; 8. Considérant que Mme A...soutient que ces énonciations restreignent le champ du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts au motif que celles-ci doivent s'entendre comme ouvrant le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial à la veuve dès lors qu'elle est âgée de plus de 74 ans et que son défunt mari était titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie aux militaires invalides ou victimes de guerre, peu important l'âge de ce dernier au jour de son décès ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que le paragraphe n° 170 de l'instruction n'a pas fait une interprétation inexacte de la loi ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeA.... Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.ECLI:FR:CECHS:2016:400496.20160722

Conseil d'Etat

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 14MA02502, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler la décision implicite en date du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies ; - d'enjoindre au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé ; - d'enjoindre au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse de procéder à la prise en charge des frais en lien avec la pathologie relevant du tableau 57C des maladies professionnelles et de reconnaître les arrêts de travail postérieurs au 27 juin 2011 imputables au service ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200999 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a : - annulé la décision implicite du 5 novembre 2012, en ce qu'elle porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des pathologies mentionnées au tableau n° 57 B dont Mme B...est atteinte ; - condamné l'État à verser la somme de 1 535 euros à Mme B...en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; - rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, Mme A...épouseB..., représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle est atteinte ; 2°) d'annuler la décision implicite en date du 5 novembre 2012 par laquelle le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître imputable la pathologie mentionnée au tableau 57A (périarthrite scapulo-humérale gauche) dont elle est atteinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A est en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant Mme A...épouseB.... 1. Considérant que Mme A... épouseB..., adjointe administrative, affectée au secrétariat de la commission départementale de réforme, au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Corse, a, les 5 août 2010, 4 août 2011 et 5 septembre 2012, sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de trois affections dont elle est atteinte ; que le tribunal administratif de Bastia a, par jugement du 25 mars 2014, prononcé l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande, en ce qu'elle portait refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de deux de ces pathologies ; que Mme A...épouse B...relève appel de ce jugement en ce qu'il a refusé de reconnaître comme imputable au service la périarthrite scapulo-humérale gauche dont elle souffre ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ; 3. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat qui, sollicitant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'affections dont ils souffrent, demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient au juge administratif, qui ne peut ainsi se fonder sur une telle présomption, d'apprécier au vu des pièces du dossier s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties " ; 5. Considérant que Mme A... épouse B...conteste le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée au tableau 57A dont elle souffre ; qu'il ressort des pièces du dossier que trois expertises ont été diligentées les 12 janvier 2011, 5 mars 2012 et 15 février 2013 ; que les rapports d'expertise ont conclu de façon contradictoire sur l'existence du lien entre l'affection en cause et le service, l'appelante ayant au surplus sollicité la récusation du dernier expert, celui-ci siégeant au sein de la commission de réforme dont elle est la secrétaire ; qu'ainsi, l'état de l'instruction, en dépit des pièces médicales versées au débat par les parties, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur l'imputabilité au service de la périarthrite scapulo-humérale gauche dont est atteinte l'intéressée ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme A... épouseB..., d'ordonner une expertise sur ces points ; D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A... épouseB..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de : - examiner Mme A...épouseB... ; - prendre connaissance des différents rapports médicaux existants ainsi que de tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ; - identifier l'origine de ces troubles et leur(s) cause(s) et donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2016. '' '' '' '' N° 14MA02502

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 26/09/2016, 396987, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 30 juin 2016, l'association de défense des droits des militaires - aide aux victimes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaires de retraite concédées en application de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les mentions portées sur ce titre pour en retirer le terme " invalidité " et toute référence à l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4121-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense : " L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités " ; qu'aux termes de l'article L. 4126-2 du même code, issu de cette même loi : " Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire. / Elles sont exclusivement constituées des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4126-3 du même code, issu lui aussi de cette loi : " Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense, tel que modifié par la loi du 28 juillet 2015: " La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire " ; que l'article L. 4111-2 du code dispose que : " Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées " ; 3. Considérant que ces dispositions, telles que modifiées par la loi du 28 juillet 2015, ouvrent aux militaires en activité la possibilité d'adhérer à des groupements professionnels à la condition que ces derniers soient constitués sous la forme d'associations professionnelles nationales de militaires ; que ces associations professionnelles, qui disposent de la capacité de présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intérêt, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité, alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL), qui regroupe des militaires, a saisi le Premier ministre le 1er décembre 2015 d'une demande tendant à la modification des mentions portées sur le titre des pensions militaires de retraite concédées en application de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite et conteste le refus implicite qui a été opposé à sa demande ; 5. Considérant, en premier lieu, que cette demande doit être regardée comme tendant à la modification des dispositions réglementaires prévoyant l'inscription sur ce titre de pension de la mention " invalidité ", prises pour l'application du 2° de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite au terme duquel : " Le droit à pension est acquis : 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités " ; 6. Considérant, en second lieu, que si l'association soutient que, depuis une assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2015, elle a pour objet non seulement la défense des droits professionnels des militaires, mais également l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme, et que sa présente action se rattache précisément à sa qualité de soutien d'anciens militaires victimes de discriminations à raison de leur état de santé ou de leur handicap, sa requête concerne toutefois des dispositions réglementaires relatives aux pensions des militaires, qui se rattachent comme telles aux conditions de départ des armées et ressortissent de la condition militaire telle que définie par l'article L. 4111-1 du code de la défense ; que sa requête a ainsi pour objet la défense des intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire ; que cependant, il ressort des statuts de l'ADEFDROMIL - AV que peuvent adhérer à l'association " les personnes physiques ou morales ayant adhéré aux présents statuts et qui sont à jour de leur cotisation " ; que par suite ses statuts ne limitent pas l'adhésion à l'association aux seuls militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 du code de la défense ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme une association professionnelle nationale de militaires constituée conformément aux prescriptions de l'article L. 4121-4 du code de la défense, par l'intermédiaire seulement de laquelle les militaires en activité peuvent contester une décision réglementaire relative à la condition militaire ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette association n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence l'intervention à l'appui de la requête, présentée par M.B..., est également irrecevable ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. B...n'est pas admise. Article 2 : La requête de l'association de défense des droits des militaires - aide aux victimes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des droits des militaires - aide aux victimes, à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de la défense.ECLI:FR:CECHR:2016:396987.20160926

Conseil d'Etat

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