Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 24 mai 2006, 268587, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 mars 2004 en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 10 octobre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires du Var, a fait droit à la demande de pension de M. Roland A pour sa coxarthrose bilatérale ; 2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. A en tant qu'elle concerne l'infirmité coxarthrose bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 12 mars 2004 la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a reconnu à M. A un droit à pension à raison de deux infirmités respectivement dénommées coxarthrose bilatérale et séquelles de traumatismes et entorses du genou droit, qu'elle a toutes deux estimées justifier un taux d'invalidité de 20 % ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE LA DEFENSE a contesté le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en tant qu'il jugeait imputables au service l'infirmité coxarthrose bilatérale ; qu'en se bornant à faire référence au rapport bien structuré et complet de l'expert pour admettre le pensionnement de cette infirmité au taux de 20 %, sans se prononcer sur son imputabilité au service, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il statue sur cette infirmité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service et l'origine de l'infirmité qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité coxarthrose bilatérale est due à l'accomplissement normal du service, à savoir des sauts en parachute fréquents, et ne peut être imputée à un fait précis de service ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a reconnu un droit à pension à raison de cette infirmité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur l'infirmité coxarthrose bilatérale. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 10 octobre 2000 est annulé en tant qu'il a accordé à M. A une pension pour l'infirmité coxarthrose bilatérale. Article 3 : La demande de pension de M. A pour l'infirmité coxarthrose bilatérale est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Roland A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 mai 2006, 270831, publié au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 juin 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 19 juin 2002 par lequel le tribunal des pensions de la ville de Paris a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, pour « séquelles de fracture D 10 D 11 D 12 opérée » et au taux de 20 %, pour « séquelles de paralysie du sciatique poplité externe gauche » ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 juin 2002 et de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse ; que par suite, la cour régionale des pensions de Paris, qui a relevé que l'accident de la circulation dont a été victime M. A s'était produit sur le trajet de retour entre BlainvillesurMer, où il avait été autorisé à se rendre en permission, et la gare de Coutances, où il devait prendre le train pour regagner sa garnison à Carcassonne, n'a pas commis d'erreur de droit en reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident, alors même que l'intéressé avait son domicile à Paris ; qu'il en résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 4 juin 2004 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Nicolas A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 02MA01109, inédit au recueil Lebon
Vu I, sous le n° 02MA01109, la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour Mme Eliane Z... veuve et M. H... , élisant domicile ..., par Me B... ; Mme et M. demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à titre principal à la condamnation de la commune de Sillans la Cascade à les indemniser des préjudices subis par eux-mêmes, épouse et fils de M. D... et par celui-ci du fait de l'accident qu'il a subi puis de son décès ainsi que des préjudices directement subis par M. D... et à titre subsidiaire à ce que le tribunal ordonne une expertise relative aux causes du décès de M. D... ; 2°) de condamner la commune de Sillans la Cascade à leur verser en qualité d'ayants droit de M. D... la somme de 30.489,80 euros au titre du préjudice moral subi par celui-ci ; 3°) de condamner ladite commune à leur verser en qualité d'ayants droits de M. D... la somme de 11.843,03 euros au titre du préjudice économique subi par celui-ci ; 4°) de condamner la commune précitée à verser à F... Eliane la somme de 119.780,66 euros au titre de son préjudice économique propre ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise relative au lien entre le décès de M. D... et l'accident qu'il avait subi ; - l'assureur ne saurait être mis en cause devant la juridiction administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu II, sous le n° 02MA01195, la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, par Me Y... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement par la commune de Sillans la Cascade des prestations versées à M. D... puis Mme C... à la suite de l'accident du 15 avril 1995 ; 2°) de condamner la commune de Sillans la Cascade à lui rembourser les prestations précitées et à lui verser l'entier préjudice subi avant la radiation de M. D... , augmenté des intérêts légaux à compter du 16 avril 1994, date d'effet de ladite radiation ; 3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; .. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me G... substituant Me B... pour M. H... et Mme C... ; - les observations de Me A... substituant Me Y... pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; - les observations de Me X... pour la commune de Sillans la Cascade ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. D... , agent de la commune de Sillans la Cascade, a été victime le 15 avril 1992 d'un accident de service ; que Mme C... et M. H... , respectivement épouse et fils de M. D... , ont demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Sillans la Cascade à les indemniser des préjudices subis par M. D... et par Mme C... ; que la caisse des dépôts et consignations a demandé dans le cadre de cette instance le remboursement des frais qu'elle a supportés à la suite de l'accident précité ; que le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme C... et M. H... par l'article 1er du jugement en date du 18 avril 2002, et les conclusions de la caisse des dépôts et consignations relevant de la compétence de la juridiction administrative par l'article 3 dudit jugement ; que, sous les nos 02MA01109 et 02MA01195, Mme C... et M. H... d'une part, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'autre part, demandent respectivement l'annulation de l'article 1er et de l'article 3 dudit jugement ; que lesdites requêtes se rapportent à un même accident de service et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et M. H... et les conclusions précitées de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le Tribunal administratif de Nice a opposé le caractère forfaitaire de l'indemnisation prévue par les textes précités et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme C... et M. H... et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont fondés à demander à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement précité ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur les conclusions demeurées en litige présentées respectivement par Mme C... et M. H... et par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions de Mme C... et M. H... : Considérant qu'en répondant au fond aux conclusions de la requête de Mme C... et M. H... dans son mémoire du 25 février 1998 sans opposer d'irrecevabilité, la commune de Sillans la Cascade a lié le contentieux pour chacun des préjudices dont les intéressés demandaient réparation ; S'agissant des préjudices personnels de M. D... : Considérant, en premier lieu, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'ainsi, la commune de Sillans la Cascade n'est pas fondée à soutenir que Mme C... et M. H... , héritiers de M. D... , se seraient pas recevables à demander à être indemnisés des préjudices personnels subis par celui-ci ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur E... que les souffrances physiques endurées par M. D... à la suite de l'accident du 15 avril 1992 ont été d'une particulière gravité ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. D... étant par ailleurs décédé le 13 août 1996, il y a lieu de condamner la commune de Sillans la Cascade alors même qu'aucune faute ne serait imputable à la commune à verser aux héritiers de M. D... la somme de 15.000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt au titre de ce préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Sillans la Cascade, en ne s'assurant pas suffisamment des conditions de sécurité dans lesquelles M. D... a été amené à travailler dans un bâtiment de la commune pour le compte de celle-ci a commis une faute qui ne saurait, contrairement à ce que soutient la commune de Sillans la Cascade, être regardée dans les circonstances de l'espèce comme détachable du service ; qu'ainsi ladite faute engage la responsabilité de la commune en ce qui concerne le préjudice économique que M. D... peut avoir subi ; que néanmoins, il résulte de l'instruction que, pour la période pour laquelle Mme C... et M. H... demandent à être indemnisés, M. D... percevait une pension de retraite et une rente d'invalidité dont le total excède le revenu d'activité dont les intéressés font état ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'est pas établi ; S'agissant du préjudice personnel de Mme C... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur E... dont les requérants se prévalent que M. D... , que l'accident du 15 avril 1992 avait provoqué une importante fracture de la première vertèbre lombaire et que les séquelles rattachables à cet accident portaient sur les membres inférieurs de l'intéressé ; que celui-ci avait subi une attaque cardiaque dès 1984, et que l'infarctus survenu le 24 février 1993 quelques mois après l'accident du 15 avril 1992 n'était pas imputable à cet accident ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, le décès de M. D... le 13 août 1996 à la suite d'un nouvel infarctus ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme imputable à l'accident au titre duquel la responsabilité de la commune de Sillans la Cascade est engagée ; que par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour les préjudices qu'elle impute au décès de son mari ; qu'au surplus, si la différence entre la pension de réversion de retraite que Mme C... eut perçu si M. D... avait continué de travailler depuis la date de l'accident jusqu'à son décès survenu à l'age de 61 ans et les sommes qu'elle perçoit au titre d'une part de la pension de réversion de la pension de retraite et d'autre part la pension de réversion de la rente d'invalidité peut constituer un préjudice indemnisable, la réalité dudit préjudice n'est en l'espèce au regard notamment du montant des pensions de réversion perçues aucunement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. H... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas condamné la commune de Sillans la Cascade à leur verser en leur qualité d'héritiers de M. D... la somme de 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées par celui-ci ; Sur les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : Considérant que si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 26 du décret du 9 septembre 1965 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations ; que Mme C... et M. H... imputant à la collectivité publique qui employait M. D... la responsabilité des dommages qu'il a subis, la caisse des dépôts et consignations ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir le remboursement des prestations versées à M. D... puis à ses ayants droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à Mme C... et M. H... une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'instance 02MA01195 ; Considérant que, dans l'instance 02MA01195, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est partie perdante ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une partie soit condamnée à lui payer une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances des deux espèces, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner, d'une part, la commune de Sillans la Cascade à payer à M. une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance 02MA01109 et non compris dans les dépens exposés et de condamner, d'autre part, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à payer à M. une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance 02MA01195et non compris dans les dépens exposés ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 2002 sont annulés. Article 2 : La commune de Sillans la Cascade est condamnée à verser à Mme C... et M. H... , héritiers de M. D... la somme de 15.000 euros (quinze mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... et M. H... dans leur requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont rejetées. Article 5 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme C... et M. H... la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 7 : La commune de Sillans la Cascade versera à M. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 02MA01109 4
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 16 mai 2006, 01BX01182, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2001 sous le n° 01BX01182, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 16 juin 1999 portant refus de réviser la pension militaire de retraite de Mme Chantal X ; - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) le recours sommaire enregistré le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01121 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, lesquels demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 16 juin 1999, portant refus de réviser la pension militaire de retraite de Mme Chantal X ; - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension « sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, , par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective » ; qu'aux termes de l'article L. 55 du même code : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; que, si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision juridictionnelle ; Considérant que Mme X, sous-officier de carrière de l'armée de l'air, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1998 par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 décembre 1997 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au grade d'adjudant chef, échelle 4, après 25 ans de services, dont elle était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que l'agent a présenté le 26 février 1999 une demande de révision de sa pension au motif que, postérieurement à son admission à la retraite, un arrêté du ministre de la défense en date du 4 novembre 1998 l'a promue à compter du 1er janvier 1998 à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef, instauré par le décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 ; Considérant que la pension de Mme X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres, avoir détenu effectivement pendant au moins six mois le grade et l'échelon revendiqués dans sa demande de révision, a été à bon droit calculée et liquidée sur la base du grade d'adjudant-chef, échelle 4, après 25 ans de services, qu'elle détenait précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'un fonctionnaire retraité ne pouvant, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision juridictionnelle, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef dont elle a fait l'objet, même si sa date d'effet est antérieure de plus de six mois à celle de la radiation des cadres, dès lors qu'il est constant que cette mesure, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'a été prise pour aucun des motifs sus-indiqués ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 juin 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de réviser la pension de retraite de Mme X ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X ; Considérant que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de deux notes d'information établies les 19 mars 1996 et 5 mars 1997 par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, ni de la circonstance que l'échelon exceptionnel constituerait une mesure d'incitation au départ volontaire des sous-officiers dans le cadre de la professionnalisation des armées ; qu'il suit de là que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X est rejetée. 3 Nos 01BX01182 - 01BX01121
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 15 mai 2006, 259060, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 21 janvier 2000 du tribunal départemental des pensions de la Marne en ce qu'il ne lui reconnaît droit à pension qu'au taux de 60 % ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension au taux de 80 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui avait souscrit un engagement volontaire dans l'armée, a été victime, le 27 février 1973, veille de sa libération, d'une agression de la part de militaires ; qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée, avec jouissance du 10 février 1997, au taux de 40 %, à raison de troubles psychiques consécutifs à cette agression, pour une névrose traumatique constituée réactionnelle à une agression, retentissement sévère ; que le tribunal départemental des pensions de la Marne a porté ce taux à 60 %, par un jugement en date du 21 janvier 2000 ; que, par un arrêt en date du 11 septembre 2002, la cour régionale des pensions de Reims a confirmé ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a maintenu à 60 % le taux de sa pension militaire d'invalidité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ( ) ; qu'aux termes de l'article R. 6133 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ( ) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a adressé à la cour régionale des pensions de Reims, le 16 juillet 2002, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, un mémoire auquel étaient joints de nouveaux documents, qui a été enregistré au greffe de la cour d'appel et versé au dossier ; que les visas de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 11 septembre 2002 ne font pas mention de ce mémoire ; que, par suite, cet arrêt est entaché d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'agression dont il a été victime en 1973, M. A a été atteint de troubles traumatiques intenses, présentant un fort retentissement social et affectif ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des expertises auxquelles il a été procédé, il convient de retenir un taux de 60% pour l'invalidité de M. A ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Marne a retenu ce taux ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims du 11 septembre 2002 est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale des pensions de Reims est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 15/05/2006, 275609
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. et MmeB..., le jugement du 1er mars 2001 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande formée par M. et Mme B... devant la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et MmeB..., - les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial " et qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant (...) : les militaires des armées françaises /les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date / les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations " ; que l'article A 128 de ce même code dispose : " Peuvent bénéficier des dispositions du [chapitre Ier du titre Ier du Livre III, intitulé " Carte du combattant "] : 1° Les Français et les ressortissants de l'ancienne Union française ; 2° Les étrangers ayant combattu sous le drapeau ou le pavillon français ou sous l'autorité d'un haut commandement français ou allié qualifié, au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises " ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ; Considérant qu'après avoir affirmé que M. B...était ancien combattant britannique et qu'il justifiait d'états de service équivalents à ceux qui sont exigés par les dispositions précitées de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier d'une carte du combattant, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans erreur de droit, juger qu'il se trouvait de ce seul fait dans une situation identique à celle des contribuables mentionnés à l'article 195 du code général des impôts et qu'il ne pouvait par suite, sans méconnaissance des stipulations rappelées plus haut de la convention fiscale franco-britannique, être privé de l'avantage prévu pour eux ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'article 195 du code général des impôts subordonne notamment l'avantage qu'il prévoit à la détention de la carte du combattant mentionnée par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et dont le régime légal ne conditionne pas la délivrance à la possession de la nationalité française ; que M. B...ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait demandé à bénéficier d'une telle carte ou qu'il n'aurait pu l'obtenir au seul motif de sa nationalité britannique, alors que son bénéfice aurait dû être accordé à un ressortissant français justifiant des mêmes états de service ; que, dès lors l'administration a pu lui refuser l'avantage prévu par l'article 195 du code général des impôts sans méconnaître les stipulations précitées de la convention franco-britannique qui proscrivent les différences de traitement fondées sur la seule nationalité ; qu'ainsi, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 1er mars 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 octobre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B...devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme A...B....ECLI:FR:CESSR:2006:275609.20060515
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15/05/2006, 258653, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant que par cet arrêt, la cour a, d'une part, dit qu'il y avait lieu de tenir compte du grade de brigadier attribué à M. B...A...pour le calcul de sa pension d'invalidité, d'autre part, condamné le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à rembourser à l'intéressé la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : Considérant que si le recours du ministre, parvenu dans le délai du pourvoi en cassation, ne comporte aucune signature ni mention du nom de la personne qui aurait dû en être le signataire, le ministre a fait parvenir une copie de ce recours, revêtue de la signature, " pour le ministre et par délégation ", de l'administrateur civil chargé de la sous-direction du contentieux ; que bien que parvenue après l'expiration du délai de recours contentieux, cette copie a régularisé le recours du ministre ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A...tirée du défaut de signature de ce recours ne peut qu'être écartée ; Sur le pourvoi : Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 en tant, d'une part, qu'il indique qu'il sera tenu compte du grade de brigadier attribué à M. A...pour le calcul de sa pension d'invalidité révisée par cet arrêt afin de tenir compte d'une nouvelle infirmité intitulée " ménisectomie interne du genou gauche avec état préarthrosique " pour laquelle la cour a attribué un taux de 10 %, d'autre part, qu'il met à la charge de l'Etat le remboursement à M. A...de la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance ; Considérant qu'en vertu des articles L. 9 et L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la liquidation des pensions définitives ou temporaires comporte application du tarif afférent au grade atteint par le militaire à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'événement ouvrant droit à pension, y compris les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre ; que le ministre ne conteste pas que la pension due à M. A...devait être liquidée au grade de brigadier en application de ces dispositions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il indique qu'il sera tenu compte de ce grade ; Considérant, en revanche, qu'en faisant droit aux conclusions de M. A...tendant au remboursement des frais d'ambulance, alors que cette question n'avait pas été soumise aux premiers juges ni débattue devant eux, la cour régionale des pensions a statué sur des conclusions qui étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, en tant qu'il condamne l'Etat à rembourser à M. A...les frais d'ambulance ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer dans cette mesure sur les conclusions de M.A... ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A...relatives au remboursement de frais d'ambulance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, de telles conclusions relevant, au demeurant, de la compétence des juridictions des soins gratuits en application des articles L. 115, L. 118 et R. 102-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat à ce titre ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Chambéry en date du 23 mai 2003 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à rembourser les frais d'ambulance à M. A.... Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser la somme de 1 156,33 euros au titre des frais d'ambulance sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. B... A....ECLI:FR:CESSR:2006:258653.20060515
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 10 mai 2006, 272250, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 2004 ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie a rejeté la demande de M. X... , en date du 6 janvier 2003, portant sur la révision de son titre de pension pris par arrêté du 14 octobre 2002 en ce qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfant prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté qui lui a été notifié le 27 juillet 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 6 janvier 2003, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension lui a été notifié le 21 octobre 2002, celui-ci concernait la révision d'éléments de liquidation sans rapport avec la bonification litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, en jugeant que la décision implicite de refus opposée à M. A devait être annulée, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de révision de sa pension de retraite présentée par M. A était tardive au regard des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait par suite que rejeter sa demande ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus qui lui a été opposée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. X... A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 03MA01341, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2003, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204820 du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1er octobre 2002 refusant de réviser ses droits à pension ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'accueillir sa demande de révision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du chef de service des pensions du ministère de l'économie en date du 1er octobre 2002, refusant de réviser la pension militaire de retraite, qui lui est servie depuis le 1er décembre 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit » ; que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée, pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par demande en date du 8 mai 2002, M. X a demandé la révision de sa pension de retraite, en faisant état de l'erreur de droit qui aurait été commise en ne le faisant pas bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre des trois enfants qu'il a élevés ; que M. X fait valoir en appel que la date de notification de son titre de pension, qui commande le déclenchement du délai d'un an opposé à sa demande de révision, n'a pas été établie par l'administration défenderesse malgré ses demandes ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit au dossier d'appel copie d'une décision en date du 25 mars 1985, révisant la pension accordée à M. X, laquelle a été signée par l'intéressé à la date du 21 juin 1985 ; qu'ainsi que le soutient le ministre, un nouveau délai d'un an a, en tout état de cause, été réouvert à compter de cette date à l'égard des éléments ayant fait l'objet de cette révision ; que ce nouveau délai de un an expirait lui-même le 25 mars 1986 ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, à la date du 8 mai 2002, M. X ne pouvait plus demander une nouvelle révision de sa pension de retraite en se prévalant d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01341 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 15 mai 2006, 276206, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saadi X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 25 juin 2002 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant la demande de sa mère, feue Mme veuve A, tendant à l'obtention d'une pension de veuve du chef de son défunt époux avec toutes les conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en estimant que la demande présentée par Mme veuve A devant le tribunal départemental des pensions du Gard n'était, ainsi que l'avait jugé ce tribunal, dirigée contre aucune décision de l'administration, alors que le dossier qui lui était soumis faisait apparaître que l'intéressée entendait contester les décisions du ministre de la défense des 6 septembre 2000 et 22 janvier 2001 rejetant sa demande d'octroi d'une pension de réversion, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est méprise sur la portée de cette demande ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la SCP Gaschignard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 23 février 2004 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Gaschignard au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Saadi X... A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat