Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246451, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du 14 février 2001 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'un accident de la circulation et rejeté ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement un lien avec le service, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; que cette présomption s'applique exclusivement aux constatations faites (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution ou rejet de pension doit être motivée ; Considérant que, pour infirmer le jugement du 14 février 2001 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine qui avait reconnu à M. X droit à pension pour les séquelles d'un accident de circulation intervenu le 27 janvier 1998, alors que l'intéressé effectuait son service militaire au titre de la coopération, et pour rejeter la demande de pension présentée pour ce motif, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé que l'accident à l'origine des infirmités invoquées ne revêtait pas un caractère professionnel en lien avec le service ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246465, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 avril 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Drôme en date du 17 décembre 1998 ayant fait droit à la demande de pension de M. Pascal X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du décret du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses, le taux d'invalidité des affections malignes en évolution est fixé à 100 % et sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle ; Considérant qu'en jugeant qu'à la date du renouvellement de sa pension, le 21 septembre 1995, d'une part, M. X était en état de rémission et non de guérison définitive, d'autre part, le traitement par interféron qu'il suivait devait être regardé comme un traitement spécifique au sens du décret du 11 décembre 1980, enfin, M. X présentait une incapacité fonctionnelle réelle, la cour régionale des pensions de Grenoble s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; qu'en estimant dans ces conditions que M. X avait droit à pension temporaire au taux de 100 % à compter du 21 septembre 1995, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Pascal X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246053, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence rejetant sa demande tendant à se voir accorder une pension militaire d'invalidité pour une spondylarthrite ankylosante entraînant une infirmité de 40 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour rejeter l'appel de M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est notamment fondée, d'une part, sur ce que la relation médicale certaine entre la spondylarthrite ankylosante dont souffre M. X et l'état de santé du requérant, durant son séjour en Algérie entre 1958 et 1960, n'était pas établie par le rapport d'expertise et, d'autre part, sur ce que les indications contenues dans son dossier ne permettaient pas de rattacher l'épisode douloureux de 1959-1960 au syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter, diagnostiqué en 1978, qui serait, selon l'expert, à l'origine de cette spondylarthrite ; que la cour a pu déduire de ces circonstances, sans avoir à se prononcer sur l'ensemble des arguments et des pièces qui lui étaient soumis, que la preuve n'était pas rapportée que l'infirmité invoquée était imputable au service ; que, par suite, la cour a suffisamment et légalement motivé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2002 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant sur appel du ministre de la défense, a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 1999 lui reconnaissant droit à pension au taux de 40 % pour séquelles d'ischémie cérébrale par troubles vasculaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a soutenu en appel qu'elle n'était atteinte d'aucune affection antérieurement aux troubles vasculaires survenus le 26 février 1996, dans les suites immédiates d'un parcours sportif d'entraînement auquel elle entend rattacher son infirmité ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'était pas contesté que l'intéressée souffrait, avant le 24 février 1996, d'une maladie artérielle évolutive, la cour a dénaturé les écritures d'appel de Mme X ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur l'appel du ministre de la défense dirigé contre le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal départemental des Hauts-de-Seine ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de ce qu'une affection latente ait été révélée ou favorisée par le service, dès lors qu'il n'est fait état que de conditions générales de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a participé les 24 et 25 février 1996 à un exercice d'entraînement en qualité de réserviste ; que les circonstances de cette participation, conjointe à celle d'autres réservistes, sur un parcours que l'intéressée avait pratiqué sans difficultés quelques mois auparavant, se rattachent aux obligations communes à tous les réservistes et ne peuvent être regardées comme des conditions anormales de service ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que cet exercice d'entraînement avait été réalisé hors conditions normales de service pour un militaire de réserve pour juger que l'affection était imputable et annuler, en conséquence, la décision en date du 9 mars 1998 du ministre de la défense rejetant la demande de pension de l'intéressée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ; Considérant que, si Mme X soutient que son infirmité est consécutive à l'exercice d'entraînement auquel elle a participé les 24 et 25 février 1996, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée présentait le 27 février 1996 une sténose des deux terminaisons carotidiennes associée à un calibre étroit des carotides internes ; que la date d'apparition de ces anomalies artérielles n'a pu être déterminée ; que, dès lors, Mme X ne peut être regardée comme ayant fait la preuve d'une relation de cause à effet entre son service et l'infirmité qu'elle invoque ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a annulé sa décision du 9 mars 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 4 octobre 2001 de la cour régionale des pensions de Versailles et le jugement en date du 8 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 252118, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 septembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a, d'une part, annulé le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. Tony X demeurant ... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 rejetant la demande de révision de pension de ce dernier, d'autre part, reconnu à l'intéressé un droit à pension au taux de 20 % à compter du 31 juillet 1996 ; 2°) de rejeter, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, la requête d'appel présentée par M. X devant cette même cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 16 septembre 2002, par lequel la cour régionale des pensions de Bastia, d'une part a annulé le jugement, en date du 5 février 2001, du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 janvier 1999, du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire, d'autre part lui a accordé une pension au taux de 20 % pour affection hémorroïdaire ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les certificats médicaux produits par M. X pour établir la continuité de soins entre l'affection constatée en service en 1964 et l'infirmité qu'il invoque sont contemporains de sa demande de révision de pension formulée en 1996 ou postérieurs à celle-ci ; que lesdits certificats ne sont assortis d'aucun document médical contemporain des soins attestés et permettant d'en apprécier la nature ; que, dès lors, en jugeant que M. X rapportait, par ces certificats, la preuve de la filiation médicale entre la maladie constatée en service et l'infirmité qu'il invoque, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3°) En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant que M. X a demandé, au mois de juillet 1996, une révision du taux de la pension dont il est bénéficiaire invoquant les séquelles de poussées hémorroïdaires survenues en service ; qu'il est constant que l'affection invoquée par M. X a été constatée, sous ce libellé, dans un bulletin de sortie d'hospitalisation le 16 décembre 1964, soit après le 90ème jour de service effectif et avant le 30ème jour de sa démobilisation ; que si deux des certificats produits par M. X et émanant l'un d'un médecin, l'autre d'un pharmacien, font état d'examens subis ou de soins prodigués à l'intéressé en 1966, 1978 et 1979, ils ne sont, toutefois, assortis d'aucun document médical contemporain des examens ou des soins attestés ; que, dès lors, le preuve de la réalité de soins reçus de manière continue pour cette affection n'est pas rapportée ; que, par suite, la filiation médicale exigée par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions militaires de Haute-Corse ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 1999 du préfet de Corse rejetant sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 16 septembre 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant cette cour est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Tony X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246017, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry a annulé le jugement en date du 27 mars 1997 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant la demande de M. Jean-Pierre Y tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 5 février 1996 rejetant la demande de pension formée par l'intéressé pour des séquelles de sciatique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de Me de Nervo, avocat de M .Y, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le lundi 9 octobre 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, a été introduit dans le délai de deux mois ouvert par la signification de l'arrêt en date du 7 août 2000 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Y, ce recours est recevable ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Chambéry, d'une part, a reconnu imputable au service par preuve l'infirmité dénommée séquelles de sciatique avec hernie discale, d'autre part, a renvoyé l'intéressé devant la commission de réforme compétente pour fixer le taux de pension de ladite infirmité ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité se soit manifestée pour la première fois, durant le service, ni qu'elle ait été favorisée par celui-ci dès lors qu'il n'est fait état que des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans les mêmes fonctions ou la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que la cour, après avoir relevé que l'expert qu'elle avait mandaté n'évoquait aucun état préexistant, a jugé que l'infirmité invoquée par M. Y était imputable au service en raison des fatigues ou dangers de celui-ci ; qu'en prenant en compte des circonstances qui participent des conditions générales d'accomplissement du service, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que les mentions du jugement attaqué font état de ce que l'avocat de M. Y a, lors de l'audience publique, été entendu en ses conclusions et observations ; que les mentions des jugements font foi jusqu'à preuve du contraire ; que cette dernière n'est pas rapportée par M. Y ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise du docteur Jeanneret que M. Y présentait dès la fin du mois de janvier 1985 une discopathie L. 5 S1 asymptomatique ; qu'il n'établit pas que l'infirmité qu'il invoque, révélée en 1988, ait été en relation avec la chute à ski dont il a été victime, en service, en avril 1985 ; qu'il n'établit pas davantage que cette infirmité ait été aggravée par les chutes à ski dont il a été victime en 1991 et 1992, mais qui participent des conditions générales d'accomplissement de son service en qualité d'instructeur à l'école militaire de haute montagne de Chamonix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 février 1996, du ministre de la défense, rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension pour séquelles de sciatique ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 24 septembre 1999 de la cour régionale des pensions de Chambéry est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. Y devant la cour régionale des pensions de Chambéry est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Pierre Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246201, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2001 et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, d'une part, a infirmé le jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ayant admis son droit à pension pour cervicalgies, d'autre part, a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 28 septembre 1992 lui refusant ce droit ; 2°) statuant au fond, d'annuler la décision ministérielle du 28 septembre 1992 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour cervicalgies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X s'était borné, devant la cour régionale des pensions, à conclure en défense à la confirmation du jugement du 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, qui avait fait droit à sa demande de pension pour cervicalgies mais rejeté ses conclusions présentées au titre de vertiges et d'instabilité à la marche nocturne ; qu'en l'absence d'appel incident relatif à ces derniers troubles, la cour n'était saisie que des conclusions de l'appel du ministre de la défense, portant sur les cervicalgies ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait omis de se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont elle était saisie ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que pour dénier à M. X droit à pension pour cervicalgies , la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que si le choc subi à l'occasion d'un accident de service intervenu le 8 août 1986 était suffisamment violent pour être susceptible d'entraîner une contusion cervicale, il n'existait aucun élément au dossier attestant de soins pour cervicalgies avant mai 1997, que l'expert lui-même avait estimé que l'écart était trop grand entre l'accident et la date des premiers soins pour attribuer de manière certaine l'affection à cet accident et que les attestations produites par l'intéressé étaient toutes vagues et tardives ; qu'en estimant au vu de ces constatations que la preuve de l'imputabilité au service des cervicalgies invoquées par le requérant n'était pas rapportée, la cour, qui ne pouvait se fonder sur une simple vraisemblance et qui n'était pas tenue de viser et d'analyser chaque fait et document qui lui était soumis, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et de contradiction, et a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246167, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a reconnu droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur à M. Bruno X, demeurant 119, rue de la Jarny à Vincennes (94300) ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les efforts physiques ne peuvent être assimilés à des blessures ou à un accident, lesquels supposent l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant que M. X a formé une demande de pension pour rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche avec lésions méniscales qu'il entendait rattacher à un exercice d'entraînement au parcours d'obstacle au cours duquel il a ressenti une forte douleur audit genou ; que, pour retenir que l'affection était une blessure, la cour a estimé qu'elle était due à un fait extérieur, à savoir la présence d'élastiques sur le parcours de M. X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présence de ces élastiques, destinés à permettre le saut, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, la cour ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qualifier de blessure l'accident survenu à M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affection en cause, évaluée à 10 %, ne résulte pas d'une blessure ; qu'elle n'atteint pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 précité pour les maladies contractées hors guerre ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 1998, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : La requête formée par M. X contre le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 253520, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant 665, Chemin des Pachiquous à Solliès Pont (83210) ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a rejeté, pour irrecevabilité, son appel formé à l'encontre du jugement du 26 novembre 1982 du tribunal départemental des pensions de la Marne lui ayant donné acte de son désistement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si un désistement devant les juges de première instance rend irrecevables les conclusions présentées en appel sur le fond du litige, le requérant reste recevable à demander l'annulation du jugement donnant acte de ce désistement, dès lors qu'est contestée l'interprétation donnée par les premiers juges de la réalité ou de la portée de ce désistement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans sa requête devant la cour régionale des pensions de Reims, M. X contestait la portée donnée, par les premiers juges, de sa lettre du 3 septembre 1982 adressée au tribunal départemental des pensions de la Marne ; qu'en déclarant sa requête irrecevable au motif que le tribunal départemental des pensions de la Marne, en lui donnant acte de son désistement avait opéré une constatation qui ne pouvait être remise en cause en appel, la cour régionale des pensions de Reims a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Reims est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246047, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a d'une part annulé le jugement du 25 juin 1999 du tribunal départemental des pensions du Morbihan rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'autre part rejeté ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Morbihan en date du 25 juin 1999 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle lui refusant la révision de sa pension militaire d'invalidité et a évoqué l'affaire ; que si l'avocat de M. X avait indiqué, en première instance, que celui-ci entendait se désister de ses conclusions relatives à deux infirmités nouvelles liées à la baisse de son acuité visuelle et à l'apparition d'un scotome arciforme à l'oeil gauche, M. X s'est par la suite ravisé et a indiqué à la cour qu'il entendait maintenir ces conclusions ; que la cour ne pouvait, dès lors, refuser de se prononcer sur celles-ci sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes en date du 6 octobre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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