• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

Je donne mon avis
    • Armée de Terre
    • Armée de l'Air et de l'Espace
    • Marine nationale
    • Service de santé des armées
    • Gendarmerie nationale
    • Organismes interarmées et autres
    • Ancien militaire
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Famille endeuillée
    • Militaire ou ancien militaire
    • Famille
  • Interlocuteurs
    • Articles thématiques
    • Foire aux questions
    • Documentation de référence
    • Glossaire
    • Témoignages
    • Je calcule mon taux d'invalidité
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes des invalidités
    • Actualités
    • Evènements
  • Mieux nous connaitre

Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personaliser l'apparence du site
  1. Accueil
  2. Jurisprudences

Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


5915 résultats


Filtrer par

Réinitialiser les filtres

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 245849, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions les 16 décembre 1999 et 7 février 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 9 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, statuant sur appel de l'administration, a réformé le jugement, en date du 11 mars 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône avait fixé à 10 % le taux d'invalidité de son genou gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre : Considérant que, par l'unique moyen de son pourvoi, M. X soutient que la chute dont il a été victime le 17 janvier 1984 et qui lui a causé une fracture de la rotule gauche à l'origine de l'infirmité qu'il invoque s'est produite alors qu'il se rendait à la salle d'attente avant qu'une ponction ne soit pratiquée sur son genou droit ; que ce moyen qui n'est pas d'ordre public est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 245839, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 27 octobre 1999, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1995 lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité qu'il avait sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux dispositions, alors applicables, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la requête de M. A dirigée contre l'arrêt, en date du 28 juin 1999, de la cour régionale des pensions de Douai dont signification lui a été régulièrement faite le 20 août 1999, n'a été enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions que le 27 octobre 1999, soit au-delà du délai prévu pour la présentation d'un pourvoi en cassation qui expirait le 21 octobre 1999 ; que la demande d'aide juridictionnelle contenue dans la requête n'a pu, n'ayant pas été elle-même formée dans ledit délai, avoir pour effet de le proroger ; que, dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246088, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia lui a dénié droit à pension pour troubles psychiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier droit à pension à M. X pour une névrose traumatique de guerre, la cour régionale des pensions a estimé que le rapport de l'expert désigné par le tribunal départemental des pensions ne démontrait pas le lien de l'infirmité avec la guerre d'Algérie et que la névrose d'angoisse avec troubles du sommeil, constatée par l'expert du centre de réforme, était distincte de l'infirmité alléguée ; qu'en statuant ainsi, la cour a souverainement apprécié les faits et pièces du dossier et ne les a pas dénaturés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : ------------ Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246445, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X rappelle les faits à l'origine de sa demande de pension militaire d'invalidité dont il demande le réexamen, il ne développe aucun moyen dirigé contre l'arrêt qu'il attaque ; que dès lors la requête de M. X est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246343, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 4 juin 1999 reconnaissant à M. X, demeurant ..., droit à pension au taux de 25% pour hypoacousie bilatérale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 20 février 1959 : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre 1er du titre II du livre VIII du code de justice administrative ; qu'aux termes de l'article R. 821-1 dudit code : Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ; que ce délai étant un délai franc, le délai pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué, régulièrement signifié le 4 octobre 2001, expirait le 5 décembre 2001 à 24 heures ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 décembre 2001 est recevable ; Considérant que, par l'arrêté du 16 mai 2002, M. Mendras a reçu délégation pour signer au nom du ministre de la défense tous actes relevant des attributions de la direction des affaires juridiques et qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Mendras, cette délégation a été donnée à M. Pineau, signataire du présent pourvoi ; qu'ainsi le recours a été régulièrement présenté ; Sur l'arrêt attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une pension d'invalidité peut être révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10% au moins du pourcentage antérieur ; que, toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que pour admettre l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale pensionnée et porter son taux de 15% à 25%, la cour a affirmé que l'aggravation n'était pas contestée, alors que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutenait que l'aggravation était sans lien avec l'hypoacousie d'origine traumatique pensionnée ; qu'ainsi la cour a entaché son arrêt de défaut de réponse au moyen invoqué par le ministre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 7 septembre 2001 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Bourges. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Francis X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246183, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 1999 et l'a débouté de son recours à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant sa demande de révision de pension d'invalidité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % à raison de traumatismes cervical, dorso-lombaire et du cou de pied, a demandé la révision du taux de sa pension pour deux infirmités nouvelles, correspondant à des acouphènes et à des vertiges ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Versailles a écarté les conclusions du docteur Faugère, dont elle a relevé qu'elles se fondaient sur les dires de M. X et non sur des constatations objectives et a estimé que la relation des troubles allégués avec le traumatisme cervical de 1963 n'était qu'une hypothèse ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale, qui n'était pas tenue par les conclusions de l'expert, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas entachée de dénaturation ; Considérant qu'en estimant que les affections que le guide-barème range sous un même diagnostic ne peuvent être dissociées et que les vertiges, évalués globalement au taux de 10 % par l'expert, alors qu'ils étaient déjà indemnisés au titre de la première invalidité, ne font pas ressortir une aggravation entraînant une variation d'au moins 10 %, la cour régionale des pensions, qui a, par un motif surabondant, relevé qu'il n'était pas établi que les vertiges aient pour seule cause le traumatisme cervical subi en 1963, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 2 du code des pensions ; Considérant enfin que la cour régionale des pensions, qui a relevé qu'un des rapports d'expertise indique que le patient se plaint d'acouphènes permanents, n'a pas fait une application erronée des dispositions du guide-barème relatives aux acouphènes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246218, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Louise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a rejeté comme irrecevable son appel dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions de la Drôme en date du 19 mars 1998 rejetant sa demande de pension ; 2°) de condamner le ministre de la défense à verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les visas et les motifs de l'arrêt attaqué indique de façon suffisante, eu égard à l'argumentation développée par Mme X, que celle-ci contestait que sa requête d'appel était irrecevable, ainsi que l'affirmait l'administration ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que Mme X avait interjeté appel du jugement du tribunal départemental des pensions de la Drôme signifié le 26 août 1998, par courrier adressé le 29 octobre 1998 à la direction interdépartementale des anciens combattants, et reçu le 30 octobre 1998, soit, en tout état de cause, postérieurement au délai de deux mois rappelé dans l'acte de signification, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que la requête était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246237, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 13 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé, sur appel du ministre de la défense, le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 15 février 2000 lui ayant accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles de lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent./ Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; Considérant que pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 15 février 2000 accordant à M. X une pension militaire d'invalidité pour séquelles de lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, la cour régionale des pensions de Lyon a jugé que la lésion de l'épaule subie par M. X, qu'elle soit intervenue pendant une séance d'exercice physique ou à l'occasion de brimades imposées à l'intéressé par des élèves plus anciens, lors de son entrée à l'Ecole du service de santé des armées de Lyon, avait été le résultat d'un effort physique intense et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme une blessure au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, ne les a pas inexactement qualifiés dès lors que seuls les accidents résultant de l'action violente d'un fait extérieur, et non ceux liés à des efforts physiques, même particulièrement intenses, peuvent être regardés comme ayant causé une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246283, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rolland X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Saint-Denis de la Réunion du 20 octobre 2000 faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, officier de gendarmerie a été désigné pour suivre un stage motocycliste à Fontainebleau et qu'il a été victime d'un accident de moto, le dernier jour du stage, le 27 avril 1995 ; Considérant qu'en omettant de prendre en considération, d'une part, une pièce de laquelle il ressortait que le témoin de l'accident, l'adjudant-chef Vannson avait constaté une chute de M. X sur le côté droit et un hématome sur la cuisse droite apparu le soir même et, d'autre part, le constat médical officiel établi quelques jours plus tard mentionnant un hématome de la cuisse droite et une entorse consécutifs à une chute et, en se fondant, en revanche, sur un rapport qui était étranger à la question en cause, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier permettant la recherche de la preuve de la filiation et de la relation médicale entre l'accident et les blessures constatées ; Considérant, dès lors, que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 27 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rolland X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246373, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François GUILLON, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire du 20 mars 2000 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ; Considérant que la cour régionale des pensions de Dijon a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les vaccinations subies par M. X avant son incorporation et la maladie lupique dont il est atteint ; qu'elle en a déduit, par une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus, que M. X n'avait pas droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

  • Première page
  • Précédent
  • 1
  • …
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • …
  • 592
  • Suivant
  • Dernière page
Haut de page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Sauf mention explicite de propriété intellectuelle détenue par des tiers, les contenus de ce site sont proposés sous licence etalab-2.0