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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246223, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X, demeurant ... ; elle demande l'annulation de l'arrêt du 26 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté la requête de son mari, décédé le 8 juin 2001, tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il était titulaire pour séquelles d'astragalectomie droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à révision de sa pension pour séquelles d'astragalectomie droite, à raison de l'aggravation invoquée de cette infirmité et de deux nouvelles infirmités, la cour régionale des pensions a jugé que l'intéressé ne produisait aucune pièce médicale antérieure à la demande de révision de nature à contredire les expertises ordonnées par le tribunal départemental des pensions ; que c'est à bon droit et par une appréciation souveraine des faits, qu'elle a refusé de prendre en considération deux certificats médicaux postérieurs respectivement de 4 ans et 5 ans à la date de la demande de révision ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X, venant aux droits de son mari décédé, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 245818, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation : 1°) de l'arrêt n° 97/3941 de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 12 mai 1999 confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin ayant rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour deux infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle psoriasis ; 2°) de l'arrêt n° 97/5387 de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 12 mai 1999 infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 8 septembre 1997 ayant fait droit à sa demande de pension pour infirmité nouvelle état dépressif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que, ni l'infirmité nouvelle relative à l'état dépressif de M. X, ni celle relative à un psoriasis, ne pouvaient se rattacher à l'infirmité faisant déjà l'objet d'une pension, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et des documents qui lui étaient soumis exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts de la cour régionale des pensions de Colmar du 12 mai 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246256, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Agama YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté comme irrecevable son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Paris du 12 janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. Attémené Isaac Y n'avait pas qualité pour agir, en raison du fait qu'il n'avait pas encore reçu mandat, à la date à laquelle il a fait appel du jugement rejetant la demande de M. Agama YX, décédé, aux droits duquel était venu M. Gaston Y, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. Attémené Isaac Y a produit, en cours d'instance, le 27 septembre 2000, le mandat de son père M. Gaston Y, et a ainsi régularisé sa requête, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 31 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Attémené Isaac Y, à M. Gaston Y venu aux droits de M. YX et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA02118, inédit au recueil Lebon

Vu, 1) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1999, sous le n° 99MA02118, la requête présentée par Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1993 par lequel le ministre du Budget a annulé avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée et d'annuler ledit arrêté ; Elle soutient que l'expert qui l'a examinée 8 ans et demi après la date à laquelle il devait se situer n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments, qu'il n'a d'ailleurs pas fait figurer dans son rapport et que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des observations qu'elle avait faites à ce propos ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la violation par l'expert du secret professionnel est de nature à entacher d'illégalité son expertise ; Classement CNIJ : 36-08-03-01 C Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 11 février 2000, le mémoire ampliatif présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle n'a pas trouvé dans le dossier la formule de serment de l'expert ; que par ailleurs un délai de 5 mois s'est écoulé entre la date de l'examen médical et l'établissement de son rapport ; Vu, enregistré le 21 février 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que par une décision du 4 mars 1992, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % avait été attribuée à Mme X pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990 ; qu'à la suite du réexamen de ses droits à l'issue de la période quinquennale, la décision attaquée annulant avec effet du 1er avril 1990, cette allocation temporaire d'invalidité, a été prise ; que cependant la décision du 4 mars 1992 ayant été annulée et aucune allocation n'ayant finalement été attribuée à l'intéressée pour la période concernée, elle n'est plus détentrice d'aucun droit à allocation ; Vu, enregistré le 3 mars 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'expertise n'est entachée d'aucune illégalité ; que la circonstance que le jugement ne se réfère pas à un certificat de travail est sans influence ; Vu, enregistré le 29 mars 2000, le mémoire en réponse présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, 2) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2002, sous le n° 02MA00930, la requête présentée par Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1999, par lequel le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille l'a informée que son taux d'invalidité était fixé à 9 % et que par voie de conséquence, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°/ d'annuler ladite décision et de dire que son taux d'invalidité permanente partielle doit être fixé conformément aux conclusions de l'expertise du docteur Y, médecin nommé par l'administration aux fins de déterminer ce taux ; Elle soutient qu'un certain nombre de mémoires en défense ne lui ont pas été communiqués, que la composition de la commission de réforme lui paraît irrégulière, qu'elle conteste l'expertise du directeur Z, effectuée 13 ans et demi après la date de consolidation et qui contredit toutes les expertises réalisées à la date de la consolidation ; qu'elle demande que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit applicable aux commissions de réforme ; Vu, enregistré le 18 juillet 2002 le mémoire présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il demande la jonction des deux requêtes de Mme X et fait valoir que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau par rapport au débat tranché par les premiers juges ; Vu, enregistré le 29 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau par rapport au débat tranché par les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 octobre 2002, le nouveau mémoire présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le délai de 3 jours qui lui a été accordé pour répondre au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif était insuffisant ; Vu, enregistré le 14 janvier 2004, le mémoire confirmatif présenté par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°60-10890du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que les deux instances n° 99MA02118 et 02MA00930 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. ; que le décret n° 60-1089 susvisé précise dans son article 1 que L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...)a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % , dans son article 2 que Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. , dans son article 3 que La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. et enfin dans son article 5 que : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était agent administratif (commis aux écritures) au collège de Gréasque a été victime de trois accidents de service, en 1972, 1977 et 1982 ; qu'après annulation de la décision de radiation des cadres au 3 janvier 1988 avec jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité limitée à cette date, dont elle avait fait l'objet, elle a obtenu une décision d'allocation temporaire d'invalidité au taux de 11 % pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990 ; qu'elle a attaqué cette décision en soutenant que le taux de 11 % était insuffisant, et que la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit à sa demande par un arrêt du 21 novembre 1997 au motif que Mme X avait été expertisée par un médecin membre de la commission de réforme ; qu'entre temps était intervenue la révision quinquennale ; que l'expertise diligentée à cette occasion ayant conclu à un taux de 0 % pour les accidents de 1972 et 1977 et 2 % pour celui de 1982, la commission de réforme puis l'administration dans un arrêté du 28 mai 1993, ont entériné ce taux de sorte que l'allocation temporaire d'invalidité a été supprimée ; que Mme X a attaqué cette décision devant le tribunal administratif ; que le tribunal, après expertise, a rejeté sa requête au motif qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux d'invalidité permanente partielle dont elle restait atteinte à la date de la révision quinquennale était de 7 % ; que Mme X fait appel de ce jugement, en date du 2 juillet 1999, dans l'instance 99MA02118 ; que, cependant, l'administration devant reprendre la 1ère décision d'attribution annulée par la cour administrative d'appel de Lyon, a engagé une nouvelle procédure médicale ; que l'expertise diligentée à cette occasion en 1998 ayant conclu à un taux de 9 %, la commission de réforme puis l'administration, dans un arrêté du 3 août 1999, ont entériné ce taux et que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a donc été refusée dès l'origine ; que Mme X a attaqué cette décision devant le tribunal administratif, qui, sans expertise, a rejeté sa requête au motif qu'il résultait du rapport de l'expert de l'administration que le taux d'invalidité permanente partielle dont elle restait atteinte était de 9 % ; que Mme X fait appel de ce jugement, en date du 21 février 2002, dans l'instance 02MA00930 ; Sur les conclusions relatives à la décision du 3 août 1999, refusant à Mme X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (requête n° 02MA00930) : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a ordonné une clôture d'instruction au 25 juin 2001 à 12 heures ; qu'à compte de cette date, les mémoires produits ne pouvaient plus être pris en compte ni communiqués ; qu'au surplus les écritures du ministre postérieures à cette date se bornaient à informer le tribunal administratif qu'il n'avait pas d'observations à ajouter ; Considérant, en second lieu, que si le délai fixé à 3 jours par la notification du moyen d'ordre public soulevé par le tribunal administratif était insuffisant, il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été communiqué aux parties le 20 décembre 2001 pour une audience du 24 janvier 2002 dont elles ont été avisées par courrier du 24 décembre ; que par suite Mme X a disposé en fait d'un délai suffisant pour y répondre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre médecins experts désignés par l'administration en février et décembre 1985, puis en juin et juillet 1986, ont tous évalué le taux d'invalidité permanente partielle dont Mme X demeurait atteinte à la date du 1er avril 1985, date de consolidation de son accident de 1982, à 30 % ; qu'à cet égard, l'expertise du docteur Y, diligentée par l'administration en vue du passage de Mme X devant la 1ère commission de réforme auquel son cas a été soumis, précisait que Mme X, avec un état pathologique préexistant évalué à 15 %, présentait des séquelles de ses trois accidents, évaluées à 4 % pour l'accident de 1972, 6 % pour celui de 1977 et 30 % pour celui de 1982 ; que cette dernière expertise, qui comportait des conclusions claires et concordantes avec celles des autres médecins experts suffisait à permettre à la commission de réforme puis à l'administration de statuer sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X en toute connaissance de cause sans la soumettre à une nouvelle expertise, qui, réalisée 13 ans après, et dont les conclusions sont contradictoires avec celles des expertises réalisées sur le moment, ne peut être regardée comme satisfaisante ; que, compte tenu des règles ci-dessus rappelées pour le calcul du taux d'invalidité, l'invalidité de Mme X au 1er avril 1985 doit être évaluée à 31,26 % (avec 15 % d'état pathologique préexistant, la validité de Mme X était dès l'origine de 85 % ; 4 % de 85 % =3,4 %, restent 81,6 %, 6 % de 81,6 % =4,86 %, restent 76,74 %, 30 % de 76,74 %=23 % soit 3,4+4,86+23= 31,26 %), soit un taux supérieur à 10 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de reprendre une décision attribuant à Mme X une allocation temporaire d'invalidité en prenant en compte les résultats de l'expertise du docteur Y tels que rappelés dans le présent arrêt ; Sur les conclusions relatives à la décision du 28 mai 1993 annulant avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité de Mme X (requête n° 99MA02118) : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 60-1089 précité : L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. ; Considérant que Mme X soutient que l'expertise du docteur A ne peut être prise en compte dès lors que la formule du serment ne figure pas au dossier et que l'expert a violé le secret médical ; que l'absence au dossier de la formule de prestation de serment de l'expert ne peut suffire à remettre en cause la sincérité de l'expertise ; que par ailleurs l'expert n'a pas cité d'autres éléments médicaux que ceux utiles à la mission qui lui était assignée ; Considérant que la seule circonstance que l'expertise critiquée a été réalisée plus de 8 ans après la date à laquelle l'état de santé de Mme X devait être appréciée ne peut suffire à faire regarder cette expertise comme non probante dès lors que l'expert a examiné Mme X et pris en compte, même s'il n'en cite pas toutes les pièces, son entier dossier ; que pour critiquer le taux de 7 % qui a été retenu, Mme X se fonde sur des certificats établis au plus tard en 1986, et ne produit aucun certificat postérieur à l'expertise ou même postérieur à 1990 qui soit de nature à remettre en cause l'évaluation faite par l'expert ; que par suite il y a lieu de retenir comme établi le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % retenu par l'expert ; que ce taux étant inférieur à 10 %, la décision annulant avec effet du 1er avril 1990, son allocation temporaire d'invalidité, n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1993 par lequel le ministre du Budget a annulé avec effet du 1er avril 1990, l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été accordée ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 99MA 02118 de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 2002 et l'arrêté en date du 3 août 1999 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à l'administration de reprendre une décision attribuant à Mme X une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1990 en prenant en compte les résultats de l'expertise du docteur Y tels que rappelés dans le présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA02118 02MA00930

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 245836, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT A LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 19 mars 1999, en tant que par celui-ci la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 1er octobre 1996 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes reconnaissant à M. René X... le droit à une pension de 20 % pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité pour la période du 4 septembre 1973 au 8 janvier 1996 ; 2°) de régler définitivement l'affaire au fond en annulant ledit jugement en ce qu'il accorde le droit à pension pour la même période ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants se pourvoit contre l'arrêt du 19 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a confirmé le jugement du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes Maritimes a reconnu aux ayants-droit de M. X... un droit à pension, à titre définitif, pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité au taux de 20 % pour la période du 4 septembre 1973 au 8 janvier 1996, date du décès de M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui s'était vu reconnaître, par décision du 16 juin 1971, un droit à pension à titre temporaire pour l'affection susmentionnée au taux de 10 % pour une période de trois ans à compter du 4 septembre 1970, s'est borné à contester, devant les premiers juges, dans sa demande contre cette décision enregistrée le 19 mai 1972, le taux de la pension ainsi allouée à titre temporaire ainsi que le mode d'imputabilité au service alors retenu par l'administration ; qu'en accordant aux ayant-droits de M. X... un droit à une pension à titre définitif allouée jusqu'au 8 janvier 1996, date du décès de celui-ci, alors que la décision du 5 mars 1974 qui lui accordait une pension à titre définitif n'avait pas été contestée par M. X..., et que la décision, contestée, du 16 juin 1971 ne lui accordait une pension que jusqu'au 3 septembre 1973, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'en confirmant en appel sur ce point le jugement de ce tribunal, sans accueillir le moyen tiré par l'administration de ce que le tribunal avait statué ultra petita, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'étendue des conclusions dont elle pouvait être saisie ; que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est, par suite, fondé à demander sur ce point, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de régler celle-ci au fond ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. / Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable (...) ; que l'article 8 du même code dispose que la pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article 6, être définitivement fixé soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable, par la suppression de toute pension .... ; Considérant que le juge des pensions ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en accordant un droit à pension aux ayants-droit de M. X... au taux de 20 % pour l'hypoacousie bilatérale également pour la période postérieure au 3 septembre 1973, date d'expiration de la pension concédée à l'intéressé à titre temporaire, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, qui n'était pas saisi de conclusions relatives au caractère temporaire de la pension allouée par la décision contestée du 16 juin 1971, a statué ultra petita et entaché son jugement d'irrégularité ; que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les ayants-droit de M. X... devant le tribunal départemental des pensions des AlpesMaritimes ; Considérant que, si les ayants-droit de M. X... demandent que le droit à pension reconnu à ce dernier à titre temporaire le soit à titre définitif au taux de 20 % et soutiennent que cette infirmité revêt un caractère incurable, ces conclusions, toutefois, sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas recevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 mars 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement du 1er octobre 1996 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes sont annulés en tant qu'ils reconnaissent aux ayants droit de M. X..., pour l'hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité, un droit à pension au taux de 20 % pour la période allant du 3 septembre 1973 au 8 janvier 1996. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par les ayants droit de M. X... devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes tendant à la reconnaissance d'un droit à pensions au taux de 20 % pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité pour la période du 3 septembre 1973 au 8 janvier 1996 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Danielle X..., à M. Claude X..., à M. Patrick Y... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2004, 99NC01131, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1999 ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin en date du 30 mai 1997 rejetant la demande de M. X tendant à l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 54-01-07-06-01-02 69-02-05 Il soutient que : - le tribunal administratif à écarté à tort la fin de non-recevoir opposée à la demande dirigée contre une décision purement confirmative, en l'absence de faits nouveaux ; - M. X ne remplissait pas les conditions fixées pour la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 12 juin et 1er septembre 2003, présentés pour M. Charles X, décédé le 14 septembre 2000, ayant résidé ..., par Me Hecker, avocat au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'administration ne pouvait opposer ni le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1996 ni le caractère purement confirmatif de la décision attaquée, compte tenu des nouveaux éléments fournis ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a refusé à M. X l'attribution de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, prévue par les articles L.308 à L.319 et R.370 à R.387 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le 19 mars 1986, décision confirmée le 22 décembre 1989 ; que la nouvelle demande présentée par l'intéressé le 11 avril 1997, ayant même objet et contestant ou alléguant la survenance des mêmes faits en 1944, a été rejetée le 30 mai 1997 ; que cette dernière décision doit être regardée comme purement confirmative des précédentes, devenues définitives à la suite du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1996 rejetant pour tardiveté le recours de M. X, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, dès lors que les nouvelles attestations produites par M. X se bornaient à conforter celles qu'il avait déjà produites à l'appui de ses précédentes demandes sans y ajouter d'éléments plus probants ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 mai 1997 ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L.912-2 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, soit condamné à payer aux héritiers de M. X la somme qu'il avait demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des articles L.761-1 et L.911-2 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et aux héritiers de M. X. 2

Cours administrative d'appel

Nancy

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA00667, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 avril 1999, sous le n° 99MA00667, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ; 2°/ d'annuler la décision du 15 septembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté politique ; Classement CNIJ : 08-04 C Il soutient qu'il n'a pas demandé le titre de déporté politique mais celui de prisonnier de guerre ; - qu'il a été fait prisonnier par l'armée japonaise au Cambodge alors qu'il y a travaillé en qualité de civil et qu'il a été interné au camp de Chup Komphonchon puis à celui de Saïgon-Hatrong ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 août 1999 présenté par le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la demande de M. X était bien relative au statut de déporté politique ; - qu'il n'a pas apporté d'éléments probants de son internement dans un des lieux de déportation figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la France d'outre-mer du 22 janvier 1951 ; qu'il ne fournit qu'une attestation de son ancien employeur au Cambodge en date du 10 mai 1995 qui ne précise pas la date de son arrestation et les lieux où il aurait été détenu ; Vu le mémoire enregistré 8 septembre 1999, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : (...) 3° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334 ; qu'aux termes de l'article R.331 du même code : Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R.292 peuvent prétendre (...) au titre de déporté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande remplie par M. X ayant donné lieu à la décision attaquée, que contrairement à ses allégations, il a bien fait une demande tendant à obtenir le titre de déporté politique ; que si M. X allègue avoir été arrêté par l'armée japonaise le 9 mars 1945 au Cambodge où il était employé par la Compagnie du Cambodge et avoir ensuite été interné au camp de Chup Komphonchon puis à celui de Saïgon-Hatrong jusqu'en septembre 1945, il ne produit, à l'appui de ses affirmations, qu'une attestation de la société qui l'employait, qui ne comporte aucune précision quant à la date de son arrestation et aux lieux où il aurait été interné ; qu'en l'absence de toute autre pièce, de tout autre témoignage établissant lesdites allégations, c'est à bon droit que par la décision du 15 septembre 1995, le ministre des anciens combattants a refusé de lui accorder le titre de déporté politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00667

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 245787, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1998 et le 19 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Marc-Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 8 septembre 1998, qui a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 14 octobre 1996 lui octroyant, à compter du 24 février 1993, une pension d'invalidité au taux de 15 % pour insuffisance ventilatoire restrictive marquée pour un sujet opéré par thoracotomie antéro-latérale d'une hernie de la fente de Larrey, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 1994, du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour cette infirmité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1° ) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service : / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant des blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il était établi par un rapport circonstancié et par l'extrait du registre des constatations qu'au cours d'une marche-course organisée le 5 octobre 1992, M. X, en faisant un effort pour avoir le maximum de points, avait ressenti des difficultés à respirer et que les symptômes cliniques avaient nécessité une opération chirurgicale, que l'infirmité invoquée ne résultait pas, en l'absence de l'intervention violente d'un fait extérieur, d'une blessure ou d'un accident, mais d'une maladie, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, des différents rapports ou expertises médicales dont elle disposait et a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Olivier X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02/02/2004, 245929, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 mai 2000, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 8 juillet 1998 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui reconnaissant un droit à pension, au taux de 15 %, pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité ; 2°) réglant l'affaire au fond après annulation, de confirmer ledit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. A, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Versailles a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'expert judiciaire n'avait pu rattacher l'hypoacousie à un fait précis de service et que les séances de tir, qui font partie de l'accomplissement normal du service, ne constituent pas le fait de service ou les circonstances particulières exigées par l'article L. 2 ; Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 3 décembre 1971 modifié, pris pour l'application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoit que la perte de sélectivité est indemnisée, sous la forme d'une majoration, séparément de l'hypoacousie bilatérale ; que, dès lors, la cour régionale des pensions de Versailles, en distinguant la perte de sélectivité de l'hypoacousie bilatérale, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation des faits de l'espèce ou des pièces du dossier que la cour régionale des pensions a jugé que le traumatisme sonore peu accusé dont il est fait état dans un certificat de consultation en date du 18 octobre 1962 était sans séquelles indemnisables ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Il est concédé une pension : (...) 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ; qu'en jugeant que la perte de sélectivité invoquée par M. A ne trouvait pas son origine dans une blessure et ne pouvait ouvrir droit à une pension dès lors que l'invalidité qui en résultait n'atteignait pas le minimum indemnisable de 30 % exigé en ce cas, la cour régionale des pensions, à laquelle il appartenait de prendre parti, dans l'exercice de son pouvoir souverain, entre les différents avis médicaux versés à son dossier, a, par des motifs suffisants, fait une exacte application de la disposition législative rappelée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 09/02/2004, 252865

Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a ordonné, à la demande de M.B..., sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale contradictoire afin d'évaluer les conséquences médicales de l'accident de service dont il a été victime le 5 octobre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M.B..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." ; Considérant que M.B..., fonctionnaire de police, a été victime le 5 octobre 2000 à 22 heures sur la RN 412 à hauteur de la rue Jules Saulnier, à la Plaine Saint-Denis, alors qu'il effectuait une mission d'escorte d'un véhicule de transfert de fonds, d'un accident de motocyclette dont il soutient qu'il serait imputable à un défaut d'entretien de la route nationale sur laquelle il circulait ; Considérant qu'alors même que les conséquences dommageables d'un accident sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire conserve le droit de réclamer à l'Etat, dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi, dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombe à celui-ci ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la mesure d'expertise contradictoire sollicitée par M. B...aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par lui à la suite de l'accident de service dont il a été victime présentait un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré, conseil de M.B..., la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SCP Boré, Xavier et Boré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et M. A...B....ECLI:FR:CESSR:2004:252865.20040209

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