Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 245791, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bachra YX, née Y, demeurant chez M. Ali Y, Wilaya de Tebessa à Ain-zerga (12030 Algérie) ; Mme YX demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 25 novembre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 17 janvier 1993, rejetant sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête de Mme veuve YX qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme veuve YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bachra Y, veuve Salem YX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mai 2004, 00MA01887, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 00MA01887, présentée pour M. Ben Abderrahmane X, demeurant ...), par Me MAGNAN, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant ; 2°/ d'annuler la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant ; Classement CNIJ : 48-01 C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment son article 71 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille a opéré, d'office pour fonder le jugement attaqué, une substitution de motifs et a dès lors entaché celui-ci d'irrégularité ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par la décision du 18 juin 1998, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à M. X la retraite du combattant, au motif que les dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 dont relève sa situation, ne permettent pas l'ouverture du droit à la retraite du combattant à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre cette décision, le tribunal administratif a substitué à ce motif un autre motif tiré de ce que M. X n'était pas bénéficiaire de la carte du combattant ; qu'en procédant d'office à cette substitution de motifs, alors que le nouveau motif liant la compétence de l'autorité administrative compétente n'était pas celui sur lequel l'administration se fondait pour justifier sa décision et ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'un irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X ; Considérant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X la retraite du combattant, et aux termes desquelles A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation, à les supposer encore applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux marocains, n'ont, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des territoires entrant dans leur champ d'application, qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, le motif sur lequel s'est fondé le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour refuser d'accorder la retraite du combattant à M. X est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui accorder la retraite du combattant. Article 2 : La décision du 18 juin 1998, confirmée le 15 juillet 1998, du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant d'accorder à M. X la retraite du combattant est annulée . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre délégué aux anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mlle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre délégué aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA01887
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 99NC01130, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai sous le n° 99NC01130, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 1999 et 2 juin 2003, présentés par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Le secrétaire d'Etat demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait rejeté la demande de M. X... X tendant à l'obtention du titre de victime de la captivité en Algérie ; Code : C Plan de classement : 69-02 Il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de durée de détention fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et c'est à tort que le Tribunal a pris prétexte de la décision du 18 avril 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants attribuant à l'intéressé l'allocation de détention en Algérie pour une incarcération de deux trimestres alors que cette allocation relève d'un régime juridique différent et répond à des conditions différentes d'administration de la preuve alors au surplus que cette dernière allocation avait été versée en application de dispositions dérogatoires faites de présomptions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1999, présenté par M.Amar X demeurant ... tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. (...) ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 388-5 dudit code : L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 18 avril 1979 le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a attribué à M. X... ... l'allocation de détention en Algérie en lui reconnaissant une durée d'incarcération de deux trimestres à compter du 16 juillet 1962 ; que, quelles que soient les éléments sur lesquels il s'est alors fondé, le secrétaire d'Etat a pris une position sur laquelle l'administration ne peut revenir à l'occasion d'un autre litige en invoquant la circonstance que l'allocation accordée en 1979 relevait d'un régime juridique différent ou répondait à des conditions d'admission de preuve différentes ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque tiré de la durée de détention après le 16 juillet 1962, à soutenir que M. X... ... ne remplit pas les conditions de durée de détention pour solliciter l'attribution de la carte au titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 7 mai 1997 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. 4 2
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251994, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2002 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de son enfant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X fait valoir que sa pension a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que M. X invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'une pension militaire de retraite a été concédée à M. X par un arrêté du 11 juillet 1994 notifié à l'intéressé le 28 juillet 1994 et modifié par arrêté du 6 juillet 1998 ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée par M. X que le 22 mai 2002, postérieurement à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité, dont aucun texte n'exige qu'il soit mentionné dans les documents adressés aux titulaires de pensions ; que la circonstance que M. X n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251340, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre du budget en date du 17 juillet 1995 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code était expiré lorsque, le 25 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 244829, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 244829, la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachemi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 4 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour arthrose cervicale et céphalées ; Vu 2°), sous le n° 246080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hachemi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 3 novembre 2000, par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 4 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour arthrose cervicale et céphalées ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 244829 et 246080 sont dirigées contre le même arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'ouvrent droit à pension les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une infirmité est apparue postérieurement au service, le droit à pension ne peut être reconnu que s'il est prouvé qu'un fait de service ou une infirmité pensionnée est la cause certaine, directe et déterminante de l'origine de l'infirmité dont l'indemnisation est demandée ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Montpellier a jugé, en se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise médicale effectuée par le docteur Ceaux, que la preuve n'était pas rapportée que les faits invoqués par l'intéressé aient été à l'origine de l'infirmité dont est atteint celui-ci ; que la cour, qui n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit dans l'application des textes susmentionnés, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation qui n'a pas dénaturé ceux-ci et qui, dès lors, n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en cassation ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachemi X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 246060, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 8 novembre 1993 rejetant sa demande de pension d'invalidité pour blessure par balle au niveau de la cuisse gauche en juin 1944 et pour sénilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait les séquelles d'une blessure à la cuisse gauche subie en Italie le 19 juin 1944 ainsi qu'un état de sénilité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée à Alger le 3 février 1992, selon lesquelles les séquelles minimes de blessure à la cuisse gauche entraînaient une invalidité inférieure au seuil de 10 pour cent prévu par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et il y avait de surcroît absence de signes de sénilité ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que le certificat médical en date du 7 janvier 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 245880, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1996 du tribunal départemental des pensions du Gard lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour troubles visuels ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, qui invoquait un trachome contracté pendant la période de son service militaire en Algérie, et les sérieux troubles de vision qui s'ensuivent aujourd'hui, la cour régionale des pensions de Nîmes s'est fondée sur les constatations de l'expertise médicale réalisée par le docteur Garcia le 29 mars 1999 pour estimer que la part de cette affection imputable au service était nulle ; Considérant qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 245905, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 19 janvier 1999 du tribunal départemental des pensions du Rhône fixant à 10 % le taux d'invalidité des séquelles de fracture du rachis dont il avait été victime ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X se borne à rappeler les faits qu'il a invoqués devant les juges du fond et qui, selon lui, justifient son droit à pension pour cause d'invalidité ; qu'il met ainsi en cause l'appréciation souveraine portée par la cour régionale des pensions de Lyon sur les pièces du dossier, laquelle ne peut, en l'absence de dénaturation, être contestée devant le juge de cassation ; Considérant que le certificat médical en date du 5 février 2001 produit par M. X à l'appui de sa requête n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, dès lors, M. X ne peut utilement s'en prévaloir devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 mai 2004, 246070, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 mars 1999 par lequel le tribunal des pensions de la ville de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension pour schizophrénie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. X se borne à rappeler les faits qu'il a invoqués devant les juges du fond et qui, selon lui, justifient son droit à pension ; qu'il met ainsi en cause l'appréciation souveraine portée par la cour régionale des pensions de Paris sur les pièces du dossier, laquelle, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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