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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 246214, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 13 août 2001, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 19 décembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 3 mai 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 1993 du ministre de la défense lui refusant droit à pension pour une hypoacousie bilatérale et pour des acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'expert désigné par elle n'avait formulé aucun avis quant à l'imputabilité au service de l'hypoacousie invoquée par M. X, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les termes de l'expertise ordonnée par elle ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la preuve que l'hypoacousie invoquée par M. X est imputable au service n'est nullement rapportée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 246169, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 21 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 2 mai 1988 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la révision du taux de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que les infirmités auditives présentées par M. X ne s'étaient pas aggravées, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, au vu des expertises dont elle disposait, à une appréciation souveraine, que le requérant ne saurait utilement contester par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui fait une exacte application de la loi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 2 février 2004, 238063, inédit au recueil Lebon

Vu 1°), sous le n° 238063, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2001 et le 25 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES (A.N.D.J.I.P.A.), dont le siège est 2, rue des Genêts à Pau (64000), représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations thermales ; Vu, 2°) sous le n° 238474, la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-668 en date du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, en date du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations thermales ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Georges, avocat de M. X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à l'annulation du décret du 25 juillet 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés (...), dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre ; Considérant que, si le principe affirmé par la loi du 12 juillet 1873 d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, dans certaines localités, implique nécessairement une prise en charge par l'Etat des dépenses d'hébergement, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fixe les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en réservant la prise en charge par l'Etat aux cures thermales nécessitées par certaines infirmités ou blessures et en introduisant un plafonnement des dépenses d'hébergement, afin de garantir que la charge supportée par l'Etat n'excèdera pas ce qui est nécessaire ; Considérant que le décret du 25 juillet 2001, en prévoyant, aux termes du II de son article 1er, modifiant l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que : Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement (...)., a fixé les modalités de mise en oeuvre de la prise en charge par l'Etat des frais d'hébergement des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de ce code ; que l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas excédé les limites de ses compétences, à l'égard des militaires et anciens militaires relevant des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, en prévoyant ainsi d'une part, de réserver la prise en charge aux cas prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, de limiter cette prise en charge au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret du 25 juillet 2001 a été pris par une autorité incompétente et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Premier ministre a fixé compétemment, par les dispositions du décret du 25 juillet 2001, les modalités de mise en oeuvre du principe posé par la loi du 12 juillet 1873, selon lequel les militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale dans des localités déterminées bénéficient d'une hospitalisation aux frais de l'Etat et, par conséquent, d'une prise en charge de leur hébergement ; qu' aux termes du II de l'article 1er de ce décret : (...) le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aucun texte n'impose aux ministres de préciser les modalités de calcul selon lesquelles a été fixé le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les ministres auraient entaché leur arrêté d'une erreur de droit en omettant de préciser les critères retenus pour la détermination de cette indemnité doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux le montant de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES, à M. Louis-Jean X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246431, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bahia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en date du 5 novembre 1997 rejetant sa demande de pension de veuve de militaire ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 5 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault confirmant la décision administrative de rejet du 24 mai 1994 et de lui accorder la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maîtres des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de pension de veuve de militaire formée par Mme X, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault avait relevé que l'intéressée n'avait produit aucun document à l'appui de ses dires et qu'aucune mention de son époux n'avait pu être retrouvée dans les fichiers de l'administration ; qu'il appartenait, dès lors, à Mme X, en sa qualité d'appelante, d'apporter le cas échéant tout élément de preuve en sa possession de nature à infirmer la solution des premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Montpellier aurait méconnu ses pouvoirs d'instruction en se fondant, pour confirmer le jugement de première instance, sur l'insuffisance des preuves fournies, sans ordonner la production de pièces justificatives, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, ce faisant, la cour n'a pas davantage porté atteinte au droit de Mme X à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en appel, Mme X s'était bornée à s'en remettre à la sagesse de la cour quant à l'interprétation des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 août 1981, sans apporter aucun élément de nature à infirmer la solution des premiers juges fondée, comme il a été dit ci-dessus, sur l'absence de documents présentés par la requérante à l'appui de ses dires, notamment quant à la réalité des liens matrimoniaux invoqués et aux circonstances du décès de son époux ; qu'ainsi, la cour, en relevant, pour rejeter la requête de l'intéressée, que celle-ci n'avait pas invoqué de moyen à l'appui de son appel ou produit de pièces justificatives, n'a ni dénaturé les écritures de l'appelante, ni entaché son arrêt d'irrégularité ; Considérant que la requérante n'est pas recevable à se prévaloir en cassation de documents qu'elle n'a pas soumis à l'examen des juges du fond ; qu'enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui accordant le bénéfice de cette aide ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahia X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/01/2004, 251171, Inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 1996 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 reconnaissant à M. Marius A le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; 2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils le réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que, si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sévèrement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que, pour reconnaître à M. A le droit au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale des pensions de Bastia s'est référée au résultat d'une enquête administrative relatant les déclarations de l'intéressé et au rapport d'expertise médicale établi par l'expert de la commission de réforme ; qu'il ne ressort toutefois pas des éléments ainsi relevés par la cour que M. A serait obligé, de manière constante ou périodique, tout au long de la journée de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, en reconnaissant à M. A le droit au bénéfice de la majoration de la pension en cause, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ce point ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ne résulte ni des documents précités, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'état de M. A entrerait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 18 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud a reconnu à l'intéressé le droit au bénéfice de la majoration qu'elles prévoient ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 6 mai 1996 est annulé, en tant qu'il statue sur la demande de M. A tendant à obtenir une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 est annulé, en tant qu'il fait droit à cette demande. Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Marius A.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246036, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a réformé partiellement le jugement du 15 avril 1997 du tribunal des pensions de l'Ardèche faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de l'arrêt du 28 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la requête introductive d'instance, qui a été régularisée par l'apposition de la signature de M. X, celui-ci reproche notamment à la cour régionale des pensions de Nîmes de n'avoir pas visé les infirmités résultant des troubles de l'érection et des troubles sphinctériens et de n'avoir statué ni dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2000 ni dans son dispositif sur celles-ci ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et tirées de ce que la requête n'est pas signée, à été présentée sous le timbre d'une association et n'est pas assortie de moyens doivent être écartées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9 du même code ; Considérant que, alors que M. X l'avait expressément invitée à juger que les trois infirmités résultant des troubles de l'érection, des troubles sphinctériens et des troubles névritiques constituaient des infirmités médicalement distinctes et indépendantes de la paraplégie pour laquelle elle lui a reconnu un taux d'invalidité de 100 % et 1 degré, la cour régionale des pensions de Nîmes, dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2000 par lequel elle a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte de ces trois infirmités pour majorer le montant du droit à pension de l'intéressé, ne s'est pas prononcée sur les conclusions relatives aux troubles de l'érection et a estimé, contrairement aux conclusions de l'expert, que les deux autres troubles étaient déjà pris en compte dans le cadre de la paraplégie sans se référer au guide-barème ; que, dans ces conditions et alors que, par son arrêt du 25 septembre 2000, elle a rejeté comme non fondée la requête de M. X tendant à ce que ce premier arrêt soit rectifié pour omission de statuer sur ces conclusions, l'arrêt du 28 mars 2000 est insuffisamment motivé ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 28 mars 2000 en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte de ces trois infirmités ainsi que, par voie de conséquence, de son arrêt du 25 septembre 2000 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 28 mars 2000 est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte des infirmités résultant des troubles de l'érection, des troubles sphinctériens et des troubles névritiques en plus de la paraplégie pour fixer le montant du droit à pension de M. X, ainsi que l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 245816, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1999 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 19 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal des pensions du Val-de-Marne a confirmé la décision ministérielle du 12 octobre 1994 qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité pour état neuro-psychasténique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ; Considérant qu'alors même qu'elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire commis par elle était incomplet et dépourvu de caractère suffisamment probant, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en n'ordonnant pas une nouvelle expertise ; Considérant que pour débouter M. X de sa demande de pension pour état neuro-psychasténique, la cour régionale des pensions s'est fondée sur ce que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de son affection au service accompli en Algérie de 1960 à 1961 ; que ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les éléments du dossier et a fait une exacte application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, lequel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'imputabilité exigée par l'article L. 2 du code précité ; que la cour n'a pas davantage commis une erreur de droit en relevant le fait que la demande de pension avait été présentée plus de vingt ans après la cessation du service, qui ne constituait qu'un élément d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'en relevant que l'expert ne précisait pas dans son rapport si les troubles neuro-psychasténiques invoqués par M. X étaient distincts des affections pour lesquelles celui-ci était déjà pensionné, la cour s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire, à porter une appréciation sur les éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246041, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2000 et 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 25 janvier 1994 qui a fixé le point de départ de sa pension d'invalidité au 10 octobre 1988 et contre le jugement du même tribunal en date du 22 novembre 1994 rejetant sa demande de pension pour ulcère ; 2°) statuant au fond, d'annuler les deux jugements et de faire droit aux demandes de l'exposant ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 89 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : En cas de besoin, il peut être fait appel, pour exercer les fonctions de membre assesseur d'une cour régionale des pensions, à des magistrats honoraires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, désignés à cet effet au début de chaque année judiciaire, et chaque fois qu'il est nécessaire, par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la cour régionale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la cour régionale des pensions de Lyon qui a statué par un arrêt du 9 mai 2000 sur l'appel formé par M. X ait compté parmi les membres ayant siégé deux magistrats honoraires n'est pas par elle-même de nature à rendre irrégulière la composition de cette formation de jugement ; Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que M. X a été présenté à la commission de réforme le 2 août 1963 pour admettre qu'il avait formé une demande de pension dès cette date, alors que ce passage devant la commission de réforme est intervenu dans le cadre d'une procédure de réformation définitive pour une infirmité autre que celle faisant l'objet du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246411, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 6 novembre 2000, a rejeté sa demande de pension pour trois infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à obtenir une pension d'invalidité au titre de trois infirmités, la cour régionale des pensions de Pau a, par l'arrêt attaqué, estimé que les séquelles d'entorse du genou gauche ne pouvaient être retenues dès lors que cette infirmité, dont le taux d'invalidité total est évalué à 10 %, est imputable pour moitié à un accident survenu en dehors du service, à l'occasion d'un match de rugby disputé au sein d'une équipe civile, nonobstant l'autorisation délivrée par son chef de corps pour participer à ce match, que les lombalgies par micro-traumatismes vertébraux ne pouvaient être regardées comme résultant d'un fait précis de service, dès lors qu'elles étaient la conséquence des sauts répétés effectués par le requérant dans le cadre des conditions générales de service d'un parachutiste et qu'il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis que les séquelles d'entorse de la cheville gauche dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, entraînaient un taux d'invalidité au moins égal à 10 %, les conclusions du rapport d'expertise étant sur ce point trop imprécises et contredites par d'autres pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246051, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2000 et 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mokhtar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension de victime civile des événements d'Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 et notamment son article 13 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal des pensions militaires d'Aix-en-Provence l'a débouté de ses demandes tendant au bénéfice d'une pension civile au titre des dispositions relatives aux victimes civiles des événements d'Algérie, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les premiers juges avaient justement apprécié les circonstances de la cause en relevant qu'il n'existait au dossier aucune décision ministérielle pouvant faire l'objet d'un recours devant la juridiction des pensions ; qu'en faisant valoir que constituent des circonstances atténuantes le fait qu'il est illettré, orphelin de mère et de père, victime innocente et sans aucun conseil et en demandant à être orienté vers le service compétent, l'intéressé ne conteste pas utilement en cassation ce motif de rejet ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 31 mars 2000 ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X et au ministre de la défense.

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