Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246373, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François GUILLON, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône-et-Loire du 20 mars 2000 refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ; Considérant que la cour régionale des pensions de Dijon a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les vaccinations subies par M. X avant son incorporation et la maladie lupique dont il est atteint ; qu'elle en a déduit, par une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus, que M. X n'avait pas droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 245818, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation : 1°) de l'arrêt n° 97/3941 de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 12 mai 1999 confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin ayant rejeté sa demande de révision de pension d'invalidité pour deux infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle psoriasis ; 2°) de l'arrêt n° 97/5387 de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 12 mai 1999 infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 8 septembre 1997 ayant fait droit à sa demande de pension pour infirmité nouvelle état dépressif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que, ni l'infirmité nouvelle relative à l'état dépressif de M. X, ni celle relative à un psoriasis, ne pouvaient se rattacher à l'infirmité faisant déjà l'objet d'une pension, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et des documents qui lui étaient soumis exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts de la cour régionale des pensions de Colmar du 12 mai 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 2 février 2004, 238063, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 238063, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2001 et le 25 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES (A.N.D.J.I.P.A.), dont le siège est 2, rue des Genêts à Pau (64000), représentée par son président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations thermales ; Vu, 2°) sous le n° 238474, la requête, enregistrée le 26 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis-Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-668 en date du 25 juillet 2001 en tant qu'il modifie l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, en date du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations thermales ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Georges, avocat de M. X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur les conclusions présentées par M. X et tendant à l'annulation du décret du 25 juillet 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 : Chaque année, à partir de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés (...), dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département, transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre ; Considérant que, si le principe affirmé par la loi du 12 juillet 1873 d'une hospitalisation aux frais de l'Etat des militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale, dans certaines localités, implique nécessairement une prise en charge par l'Etat des dépenses d'hébergement, il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire fixe les modalités de sa mise en oeuvre, notamment en réservant la prise en charge par l'Etat aux cures thermales nécessitées par certaines infirmités ou blessures et en introduisant un plafonnement des dépenses d'hébergement, afin de garantir que la charge supportée par l'Etat n'excèdera pas ce qui est nécessaire ; Considérant que le décret du 25 juillet 2001, en prévoyant, aux termes du II de son article 1er, modifiant l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que : Les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement (...)., a fixé les modalités de mise en oeuvre de la prise en charge par l'Etat des frais d'hébergement des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de ce code ; que l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas excédé les limites de ses compétences, à l'égard des militaires et anciens militaires relevant des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, en prévoyant ainsi d'une part, de réserver la prise en charge aux cas prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, de limiter cette prise en charge au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le décret du 25 juillet 2001 a été pris par une autorité incompétente et à en demander l'annulation pour ce motif ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le Premier ministre a fixé compétemment, par les dispositions du décret du 25 juillet 2001, les modalités de mise en oeuvre du principe posé par la loi du 12 juillet 1873, selon lequel les militaires et anciens militaires effectuant une cure thermale dans des localités déterminées bénéficient d'une hospitalisation aux frais de l'Etat et, par conséquent, d'une prise en charge de leur hébergement ; qu' aux termes du II de l'article 1er de ce décret : (...) le montant de l'indemnité d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aucun texte n'impose aux ministres de préciser les modalités de calcul selon lesquelles a été fixé le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les ministres auraient entaché leur arrêté d'une erreur de droit en omettant de préciser les critères retenus pour la détermination de cette indemnité doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux le montant de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES et de M. X sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE JURIDIQUE DES INTERETS PROFESSIONNELS DANS LES ARMEES, à M. Louis-Jean X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246036, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stéphane X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a réformé partiellement le jugement du 15 avril 1997 du tribunal des pensions de l'Ardèche faisant droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000 rejetant sa demande de révision de l'arrêt du 28 mars 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la requête introductive d'instance, qui a été régularisée par l'apposition de la signature de M. X, celui-ci reproche notamment à la cour régionale des pensions de Nîmes de n'avoir pas visé les infirmités résultant des troubles de l'érection et des troubles sphinctériens et de n'avoir statué ni dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2000 ni dans son dispositif sur celles-ci ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense et tirées de ce que la requête n'est pas signée, à été présentée sous le timbre d'une association et n'est pas assortie de moyens doivent être écartées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9 du même code ; Considérant que, alors que M. X l'avait expressément invitée à juger que les trois infirmités résultant des troubles de l'érection, des troubles sphinctériens et des troubles névritiques constituaient des infirmités médicalement distinctes et indépendantes de la paraplégie pour laquelle elle lui a reconnu un taux d'invalidité de 100 % et 1 degré, la cour régionale des pensions de Nîmes, dans les motifs de son arrêt du 28 mars 2000 par lequel elle a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte de ces trois infirmités pour majorer le montant du droit à pension de l'intéressé, ne s'est pas prononcée sur les conclusions relatives aux troubles de l'érection et a estimé, contrairement aux conclusions de l'expert, que les deux autres troubles étaient déjà pris en compte dans le cadre de la paraplégie sans se référer au guide-barème ; que, dans ces conditions et alors que, par son arrêt du 25 septembre 2000, elle a rejeté comme non fondée la requête de M. X tendant à ce que ce premier arrêt soit rectifié pour omission de statuer sur ces conclusions, l'arrêt du 28 mars 2000 est insuffisamment motivé ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 28 mars 2000 en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte de ces trois infirmités ainsi que, par voie de conséquence, de son arrêt du 25 septembre 2000 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 28 mars 2000 est annulé en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Ardèche du 15 avril 1997 en ce qu'il avait tenu compte des infirmités résultant des troubles de l'érection, des troubles sphinctériens et des troubles névritiques en plus de la paraplégie pour fixer le montant du droit à pension de M. X, ainsi que l'arrêt de la même cour en date du 25 septembre 2000. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 245787, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 1998 et le 19 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Marc-Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 8 septembre 1998, qui a, d'une part, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin en date du 14 octobre 1996 lui octroyant, à compter du 24 février 1993, une pension d'invalidité au taux de 15 % pour insuffisance ventilatoire restrictive marquée pour un sujet opéré par thoracotomie antéro-latérale d'une hernie de la fente de Larrey, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 1994, du ministre de la défense rejetant sa demande de pension pour cette infirmité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : Ouvrent droit à pension : /1° ) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service : / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %./ Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant des blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il était établi par un rapport circonstancié et par l'extrait du registre des constatations qu'au cours d'une marche-course organisée le 5 octobre 1992, M. X, en faisant un effort pour avoir le maximum de points, avait ressenti des difficultés à respirer et que les symptômes cliniques avaient nécessité une opération chirurgicale, que l'infirmité invoquée ne résultait pas, en l'absence de l'intervention violente d'un fait extérieur, d'une blessure ou d'un accident, mais d'une maladie, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, des différents rapports ou expertises médicales dont elle disposait et a fait une exacte application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc-Olivier X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246001, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a confirmé la décision du 6 novembre 1998 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 20 février 1998 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale avec accompagnateur ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; Considérant que, pour confirmer le refus opposé à la demande de M. X tendant à la prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de l'année 1998 en tant qu'elle concernait les infirmités de caractère rhumatologique mentionnées dans ladite demande, la commission supérieure des soins gratuits a estimé que ces infirmités se rapportaient à des affections distinctes de celles qui étaient pensionnées ; qu'en statuant ainsi, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 115 ; que le moyen tiré de ce que, par voie de conséquence de cette prétendue dénaturation, la cour aurait également entaché son arrêt de dénaturation en ce qui concerne la nécessité d'une personne accompagnatrice ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que la circonstance que, par une décision en date du 5 mars 1999, l'administration a accepté de prendre en charge, au titre de l'article L. 115, la cure thermale prescrite à M. X pour l'année 1999 est sans incidence sur le présent litige qui porte sur un refus de prise en charge pour l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X et au ministre de la défense.
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Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/01/2004, 255132, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté comme tardif son appel formé à l'encontre du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Aisne en tant qu'il a reconnu à M. Jean Martín A un droit à pension au taux de 20 % pour l'infirmité dénommée amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie ; 2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne du 3 décembre 2001 en tant qu'il a concédé à M. A ce droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme tardif l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE formé le 4 mars 2002 à l'encontre du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Aisne, qui lui avait été signifié le 28 janvier 2002, la cour régionale des pensions d'Amiens a relevé que l'article 643 du code de procédure civile prévoyait un délai d'appel d'un mois ; qu'elle s'est ainsi fondée sur des dispositions relatives non au délai d'appel de droit commun devant les juridictions des pensions, qui est de deux mois en vertu de l'article 11 du décret du 20 février 1959, mais au délai de distance supplémentaire bénéficiant aux requérants résidant outre-mer ; qu'elle a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE qui, contrairement à ce que soutient M. A, est recevable à invoquer les moyens tirés de l'erreur de droit commise par la cour quant au délai d'appel et de l'irrégularité de la signification du jugement de première instance, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens qui a rejeté comme tardif son appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 20 % pour l'infirmité dénommée amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean Martín A.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246411, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées en date du 6 novembre 2000, a rejeté sa demande de pension pour trois infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à obtenir une pension d'invalidité au titre de trois infirmités, la cour régionale des pensions de Pau a, par l'arrêt attaqué, estimé que les séquelles d'entorse du genou gauche ne pouvaient être retenues dès lors que cette infirmité, dont le taux d'invalidité total est évalué à 10 %, est imputable pour moitié à un accident survenu en dehors du service, à l'occasion d'un match de rugby disputé au sein d'une équipe civile, nonobstant l'autorisation délivrée par son chef de corps pour participer à ce match, que les lombalgies par micro-traumatismes vertébraux ne pouvaient être regardées comme résultant d'un fait précis de service, dès lors qu'elles étaient la conséquence des sauts répétés effectués par le requérant dans le cadre des conditions générales de service d'un parachutiste et qu'il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis que les séquelles d'entorse de la cheville gauche dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, entraînaient un taux d'invalidité au moins égal à 10 %, les conclusions du rapport d'expertise étant sur ce point trop imprécises et contredites par d'autres pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, par un arrêt suffisamment motivé, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est entachée ni de dénaturation des pièces du dossier ni d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 246214, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 13 août 2001, présentés par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 19 décembre 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 3 mai 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde rejetant sa demande d'annulation de la décision du 19 mars 1993 du ministre de la défense lui refusant droit à pension pour une hypoacousie bilatérale et pour des acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'expert désigné par elle n'avait formulé aucun avis quant à l'imputabilité au service de l'hypoacousie invoquée par M. X, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, dénaturé les termes de l'expertise ordonnée par elle ; Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la preuve que l'hypoacousie invoquée par M. X est imputable au service n'est nullement rapportée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce que le requérant ne peut utilement contester par la voie du recours en cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 2 février 2004, 246169, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 21 mai 1999, par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 2 mai 1988 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la révision du taux de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que les infirmités auditives présentées par M. X ne s'étaient pas aggravées, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est livrée, au vu des expertises dont elle disposait, à une appréciation souveraine, que le requérant ne saurait utilement contester par la voie du recours en cassation ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui fait une exacte application de la loi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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