Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245995, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 20 juillet, 4 et 28 septembre, 14 décembre 2000, 29 mars, 13 juillet, 12 septembre 2001, 30 avril, 14 juin, 25 octobre et 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Dellal X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 21 octobre 1997 rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 26 juillet 1994 refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes que M. X a été appelé au service militaire le 5 juillet 1961 ; qu'il a été rayé des contrôles de l'armée le 6 septembre 1961 ; qu'il a demandé, par courrier du 28 mai 1994, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; que, par un jugement du 21 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa requête contre la décision de rejet opposée le 26 juillet 1994 à sa demande ; que, par un arrêt du 22 février 2000, la cour régionale des pensions de Nîmes a jugé que sa requête était irrecevable pour tardiveté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête de M. X devant le Conseil d'Etat contenait, dans le délai de recours contentieux, l'exposé de faits et de moyens ; qu'elle est, par suite, recevable ; Considérant qu'en estimant que le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard avait été notifié à M. X le 16 février 1998, la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, la cour ne pouvait juger la requête de M. X irrecevable au motif qu'elle aurait été présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. X soutient avoir été hospitalisé dans un hôpital militaire à Carcassonne puis rayé des contrôles pour infirmité imputable au service, il n'apporte aucune précision au soutien de sa requête et ne produit aucune pièce permettant d'établir les faits allégués ; qu'il ne mentionne ni l'infirmité dont il souffrirait ni les circonstances précises à l'occasion desquelles elle aurait pu survenir ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 octobre 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 février 2000 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour régionale des pensions de Nîmes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dellal X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245885, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation des infirmités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour régionale des pensions de Besançon a pris en considération, non seulement les conclusions du commissaire du gouvernement, mais également les observations et objections que M. X avait formulées devant elle ; que si la cour a omis dans le rappel des faits de mentionner une période de présence de M. X en Algérie, cette omission n'a eu aucune incidence sur le sens de sa décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; Considérant que la cour régionale des pensions de Besançon a relevé, par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que le taux d'aggravation des infirmités de M. X prises ensemble, était inférieur au minimum de 10 % fixé par les dispositions de l'article L. 29 précité du même code ; qu'elle a pu en déduire que M. X ne pouvait prétendre à la révision de sa pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246079, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 5 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande de M. Barthélémy X d'allocation d'une pension au taux de 30 % pour laryngite chronique avec cordectomie gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (...) 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'au cas où une affection nouvelle est en relation avec une infirmité antécédente imputable au service, cette affection ouvre droit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été sa cause directe et déterminante ; Considérant que, pour répondre aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE selon lesquelles la cordectomie gauche subie par M. X, le 7 janvier 1991, serait une affection postérieure au service et sans relation directe et déterminante avec la laryngite chronique pour laquelle celui-ci est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, a, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et d'erreur de droit, au vu du rapport de M. Costantini, second expert commis en première instance, confirmant le premier rapport d'expertise, estimé que le cancer affectant la corde vocale gauche de M. X constituait une aggravation de la laryngite chronique reconnue comme une maladie contractée à l'occasion du service ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des conclusions dont la cour était saisie ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Barthélémy X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246054, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Georges, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de fracture du fémur droit et gonarthrose controlatérale gauche à la suite d'une chute survenue dans la nuit du 8 au 9 novembre 1940 ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Douai a jugé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, celui-ci avait été démobilisé le 25 juin 1940 et n'avait donc plus, lors de son accident, le statut de militaire ; qu'elle en a conclu qu'il ne bénéficiait donc pas de la présomption d'imputabilité et qu'il n'apportait pas, par ailleurs, la preuve d'un lien de causalité entre un fait de guerre et l'infirmité invoquée ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la cour sur la date de démobilisation de M. X relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que la requête de M. X ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 245997, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé, sur recours du ministre de la défense, le jugement du 17 mars 1992 du tribunal départemental des pensions du Var qui avait annulé l'arrêté du 17 avril 1990 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que les conclusions présentées pour M. X par son conseil devant la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ne seraient pas mentionnées dans l'arrêt attaqué manque en fait ; Considérant que M. X se borne à critiquer l'expertise médicale sur laquelle s'est fondée la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence pour rejeter sa requête ; que l'appréciation souveraine à laquelle s'est ainsi livrée la cour ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 01BX01894, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 2001 et 19 octobre 2001, présentés pour Mme X... , née Fatma Y, demeurant chez M. Y... , ..., par Me Gaëlle Z..., avocat au Barreau de Bordeaux ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 26 août 1998 ; 2°) de juger qu'elle a droit à une pension de réversion sur la pension de retraite dont était titulaire son mari ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Classement CNIJ : 48-03-015 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - les observations de Me A..., pour Mme ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du moyen tiré devant la cour administrative d'appel de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que le moyen invoqué en appel par Mme , tiré de l'application des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel, procède de la même cause juridique que les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés de ce que son conjoint de nationalité française avait perçu une pension de guerre et de retraite et que, de ce fait, en dépit de sa nationalité algérienne, elle était en droit de percevoir une pension de réversion, qui mettaient également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que le moyen susmentionné ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur le bien-fondé du refus d'accorder une pension de réversion à Mme : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1965 à M. X... , adjudant-chef de l'armée française, à l'issue de 25 ans, 3 mois et 5 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 26 août 1998, son épouse née Fatma Y a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 24 décembre 1998, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 ; Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 2001, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 24 décembre 1998, sont annulés. 01BX001894 - 2 -
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 246489, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes du 22 décembre 1999, a fixé à 10 % le taux d'invalidité de sa pension pour les séquelles de traumatisme à l'épaule gauche ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Grenoble que M. X s'est engagé dans l'armée de terre le 24 juin 1941 ; qu'il a reçu, pendant la seconde guerre mondiale, lors des campagnes d'Italie et de France, plusieurs blessures ; que, par arrêté du 16 juillet 1991, une pension militaire de 42 % lui a été concédée pour hypoacousie bilatérale et pour acouphènes bilatéraux permanents résultant de blessures de guerre reçues en 1943 et 1944 ; qu'il a sollicité, par courrier du 3 décembre 1992, la révision de sa pension militaire pour séquelles de traumatismes à l'épaule gauche à la suite d'une blessure reçue le 16 décembre 1943 ; que, par arrêté du 23 juillet 1996, un droit à pension supplémentaire de 10 % pour l'infirmité invoquée lui a été concédé ; qu'il a contesté ce taux devant le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes, qui a porté, par un jugement du 22 décembre 1999, ce taux à 25 % ; que, par un arrêt du 8 juin 2001, la cour régionale des pensions de Grenoble, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes, a ramené ce taux à 10 % ; Considérant que la cour, pour évaluer la valeur probante des différents rapports d'expertise joints au dossier, s'est fondée sur la date à laquelle le taux d'invalidité de M. X avait été évaluée ; qu'elle a écarté l'expertise du docteur Van Quynh, au motif que le taux d'invalidité qu'il avait évalué à 25 % était dû au fait que, depuis le moment de la demande de révision de pension formulée par M. X, l'infirmité s'était aggravée ; que, pourtant, le rapport du docteur Van Quynh précisait que, pour évaluer ce taux d'invalidité, il se plaçait à la date de la demande, conformément à la décision du tribunal des pensions des Hautes-Alpes qui l'avait désigné comme expert ; que dès lors la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; qu'il doit être annulé pour ce motif ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le rapport du docteur Van Quynh a évalué, sur le fondement des observations qu'il a faites en 1999, à 25 % le taux d'infirmité de M. X à la date de sa demande, soit le 3 décembre 1992 ; que ce rapport établi par l'expert désigné à cette fin par le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes permet d'établir de façon claire et précise le taux d'infirmité de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a fixé le taux de pension de M. X pour séquelles de traumatismes de l'épaule gauche à 25 % ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Grenoble en date du 8 juin 2001 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre de la défense contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes du 22 décembre 1999 est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à à M. Roger X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2003, 01LY02342, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 2001, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2002, présentés par M.(René X, demeurant ... (74100) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement nos 9901407, 003410 et 003411 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 octobre 2001, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande no 9901407 et sa demande n° 003410 tendant respectivement à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Annemasse ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3°) de prononcer le sursis à exécution des articles des rôles relatifs aux impositions susvisées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-03-03-01 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. POURNY, premier conseiller ; - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ... ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X, qui a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité non imposable au cours des années 1997 à 2000, ait été titulaire pendant cette période de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1390 du code général des impôts précité, il n'était pas en droit de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre desdites années pour l'appartement dont il était propriétaire, depuis 1996, 5, rue du docteur Coquand à Annemasse et qu'au surplus, il avait donné en location au cours de l'année 1998, cessant ainsi, quelles que puissent en être les raisons, de l'occuper à titre de résidence principale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que, M. X, qui n'entre pas dans le champ d'application de la doctrine administrative étendant uniquement le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1390 précité aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. René X est rejetée. N° 01LY02342 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 251612, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, officier de la marine nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 20 juin 1997, s'est vu concéder une pension militaire de retraite par arrêté du 2 juin 1997, modifié le 24 avril 2000 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 28 mars 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 251683, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 juillet 1985 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 30 septembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; que la requête de M. X doit donc être rejetée, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat