Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 251505, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 août 1991 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 août 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 30 décembre 2003, 248630, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la révision de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvrait le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit et non une erreur matérielle ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu, le 21 janvier 1998, notification de l'arrêté du 12 janvier 1998 qui a procédé à la liquidation de sa pension ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 27 avril 2002 ; que la double circonstance que cette notification ne comportait pas l'indication de la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 et qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes, le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai au cours duquel une révision de la pension était possible ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245813, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a réformé le jugement du tribunal des pensions de l'Isère du 6 novembre 1997 et a rejeté sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'aggravation de l'infirmité n'était pas rattachable aux faits de service à l'origine de l'infirmité pensionnée, la cour régionale des pensions de Grenoble a pu, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en l'absence d'aggravation de l'affection pour laquelle une pension lui avait été accordée, au regard des critères fixés par les dispositions précitées, M. X n'avait pas droit à une majoration de sa pension ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246384, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 29 janvier 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 2000 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 7 décembre 2001, M. X ne soulève aucun moyen de cassation au soutien de son pourvoi ; qu'ainsi, ledit pourvoi est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17/12/2003, 245808, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser la décision rendue le 9 juin 1999 par la commission spéciale de cassation des pensions en tant qu'elle a rejeté sa requête tendant à obtenir une pension à un taux supérieur à 35 % ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 236 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que M. A a formé un recours en révision contre une décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 9 juin 1999 par une requête, enregistrée le 29 juin 1999, qui annonçait un mémoire complémentaire ; qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 1999 ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de quatre mois pour produire un mémoire complémentaire ; que ce délai a couru à nouveau à compter du jour de réception par l'intéressé de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, soit le 17 mars 2000 ; que ledit délai n'était pas expiré le 17 juillet 2000, date de l'enregistrement du mémoire complémentaire de M. A ; que la requête de M. A n'est ainsi pas tardive et que l'intéressé ne peut être regardé comme s'étant désisté d'office ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense doit être écartée ; Sur le recours en révision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur des pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; Considérant que M. A demande, par la voie du recours en révision, que la décision de la commission spéciale de cassation des pensions en date du 9 juin 1999 soit déclarée non avenue faute d'avoir été rendue à l'issue d'une séance publique ; que les mentions de la décision font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve contraire ; que la décision du 9 juin 1999 ne comportant pas la mention correspondante, elle ne peut être regardée comme ayant été rendue à l'issue d'une séance publique ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander que cette décision soit déclarée non avenue ; Considérant qu'il appartient, par suite, au Conseil d'Etat de statuer à nouveau sur le pourvoi en cassation formé par le ministre de la défense contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 25 septembre 1998 ; Sur le recours du ministre de la défense dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris du 25 septembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9-1 du code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans violer l'article L. 14 précité, regarder les infirmités dont est atteint M. A comme une infirmité unique et additionner purement et simplement les taux d'invalidité afférents à chaque infirmité, alors qu'il est constant que le guide-barème prévoit pour les infirmités en cause une description et une évaluation distinctes ; que l'arrêt de la cour doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a fixé à 40 % le taux global de la pension de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % a été concédée par arrêté du 24 janvier 1978 pour surdité de l'oreille gauche (15 %) et acouphènes à la même oreille (10 %) ; qu'à la suite d'une demande de révision, le ministre de la défense, par une décision du 8 février 1994, a fait droit à la demande de l'intéressé à raison des séquelles de perforation nasale pour un taux de 15 %, surdité de l'oreille gauche pour 15 % et acouphènes à la même oreille pour 10 % ; qu'il en a déduit un taux global d'invalidité de 35 % ; que, par un jugement du 18 novembre 1996, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a jugé que les trois pourcentages précités devaient s'ajouter arithmétiquement et, réformant la décision ministérielle du 8 février 1994, a fixé le taux global de la pension de M. A à 40 % ; que la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 25 septembre 1998, a rejeté l'appel du ministre de la défense et confirmé ledit jugement ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les infirmités doivent être classées par ordre décroissant du taux d'invalidité, que la 1ère infirmité est ensuite prise en compte intégralement et que chacune des infirmités distinctes suivantes est prise en compte par rapport au taux de validité restant ; qu'ainsi, après prise en compte de la 1ère invalidité de 15 %, le taux de validité restant est de 85 % ; que la prise en compte de la deuxième infirmité de 15 % aboutit à un taux de validité restant de 72,25 % ; que la prise en compte de la 3ème infirmité au taux de 10 % selon les mêmes règles de calcul aboutit à un taux de validité restant arrondi à 65 % ; que, par suite, le taux d'invalidité global de M. A doit être fixé à 35 % ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a réformé sa décision en jugeant que M. A avait droit à pension au taux de 40 % ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision en date du 9 juin 1999 de la commission spéciale de cassation des pensions est déclarée non avenue. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 25 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a fixé le taux global de la pension à 40 %. Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne en date du 18 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a fixé le taux global de la pension à 40 %. Article 4 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à ce que la décision ministérielle du 8 février 1994 soit réformée est rejetée en tant qu'elle vise à obtenir un taux global de la pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre supérieur à 35 %. Article 5 : Les conclusions de M. A tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246171, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Alexandre X le droit au bénéfice des majorations des pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides... b) titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait où à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; qu'en vertu du décret du 14 septembre 1993 relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant et modifiant l'article R. 224 dudit code, sont notamment regardés comme combattants les militaires des forces armées françaises ayant combattu en Indochine qui ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; Considérant que les dispositions précitées du décret du 14 septembre 1993, qui se rapportent aux conditions d'attribution de la carte du combattant, n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler la période de captivité à un service dans une unité combattante pour déterminer les droits à pension ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur les dispositions précitées du décret du 14 septembre 1993 pour juger que l'asthénie dont est atteint M. X à la suite de sa détention dans un camp de prisonniers pendant la guerre d'Indochine trouvait son origine dans un service effectué en unité combattante, et qu'ainsi M. X avait droit aux majorations et allocations prévues par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne les majorations et allocations qu'il prévoit à la preuve, faite par l'intéressé, que ladite maladie a été contractée dans une unité combattante ; qu'il n'est pas contesté que l'asthénie dont souffre M. X a été contractée en captivité ; qu'alors même que le militaire fait prisonnier est titulaire de la carte du combattant, il s'ensuit que le séjour dans un camp de prisonniers de guerre ne peut être assimilé au service dans une unité combattante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application de la loi que le tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence a jugé que l'asthénie dont souffre M. X devait être regardée comme contractée en unité combattante et qu'il y avait lieu, pour ce motif, de faire bénéficier M. X des dispositions de l'article L. 37 du code, et à demander l'annulation dudit jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2001 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 18 janvier 1999 est annulé en tant qu'il a jugé que l'asthénie au titre de laquelle M. X est pensionné a été contractée dans une unité combattante. Article 3 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'application en sa faveur des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alexandre X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 245928, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a infirmé le jugement du 7 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Moselle et a confirmé la décision du ministre de la défense en date du 24 février 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour gonarthrose du genou gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations Me de Nervo, avocat de M. Gérard X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 la cour régionale des pensions est composée d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour d'appel ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que soient désignés, comme assesseurs d'une cour régionale des pensions, des magistrats honoraires de la cour d'appel ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Metz aurait siégé dans une composition irrégulière, du fait de la présence comme assesseurs de deux magistrats honoraires de la cour d'appel ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour régionale des pensions de Metz a relevé que la décision en date du 24 février 1997 du ministre de la défense avait le même objet et était fondée sur les mêmes circonstances que la décision du 29 août 1984, devenue définitive, rejetant la demande de pension de M. X ; qu'ainsi, alors même que la décision du 24 février 1997 serait intervenue au terme d'une nouvelle instruction, la cour a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que cette décision avait un caractère purement confirmatif ; Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement n'a présenté une fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la seconde décision contestée que lors de ses conclusions orales, ne peut faire regarder ses conclusions écrites comme constituant un acquiescement à l'examen d'une demande nouvelle, par lequel il aurait renoncé à se prévaloir du caractère définitif de la décision du 29 août 1984 ; que c'est dès lors, sans commettre d'erreur de droit, que la cour régionale des pensions, après avoir relevé le caractère définitif de cette décision, a jugé que la fin de non-recevoir pouvait être opposée à ce stade de la procédure ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, au regard de l'argumentation invoquée par M. X ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour, du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/12/2003, 246008, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatma A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ; (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. Ali B, de nationalité tunisienne, était titulaire d'une pension d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif par arrêté du 19 mars 1991 et qui a été remplacée par une indemnité personnelle et viagère, en application des dispositions précitées de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'à la suite de son décès, le 23 janvier 1993, Mme A, sa veuve, a contesté le refus qui a été opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ; Considérant que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, applicables aux nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961, faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que l'indemnité personnelle dont M. B était titulaire avant son décès puisse donner lieu à une prestation de réversion au profit de ses ayants cause ; que, par suite, en jugeant que sa veuve ne pouvait prétendre, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée, la cour, à la date à laquelle est intervenu son arrêt, n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246000, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 2002, présentés par X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension : ... 2°) les veuves des militaires... dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de pratiques, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 45 du même code : Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves (...) doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant sa dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès./ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service ; Considérant, d'une part, qu'en jugeant que Mme Veuve Y ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées et qu'elle n'apportait aucune preuve ni élément nouveau concernant l'imputabilité au service du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %, la cour régionale des pensions militaires de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle vit aujourd'hui dans des conditions matérielles très difficiles, cette circonstance, qui ne constitue pas un moyen de droit, ne peut être utilement invoquée devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Zahra X, veuve Ej-Jilali Y et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246102, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a jugé que les infirmités constatées sur les genoux de M. X n'étaient pas imputables à un fait de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; que cette présomption s'applique exclusivement aux constatations faites... pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale ; Considérant que la circonstance qu'un constat de la blessure ait eu lieu pendant le service accompli par un militaire pendant la durée légale ne fait pas obstacle à ce que la juridiction des pensions, se fondant sur des constats figurant au dossier et estimant qu'ils établissent la preuve contraire, décide légalement être en présence d'une infirmité d'origine constitutionnelle, dont il n'est pas établi que l'aggravation soit imputable au service ; qu'en estimant au vu des pièces du dossier que l'infirmité ici en cause résultait d'un état antérieur et n'était pas imputable au service par preuve contraire, les juges de fond ont porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation qui ne peut être utilement contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé du 12 janvier 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui a répondu aux moyens soulevés devant la cour et qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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