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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246266, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jack X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère en date du 13 janvier 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier droit à pension à M. X pour séquelle de fracture des os du nez avec déviation de la cloison nasale, la cour régionale des pensions de l'Isère s'est notamment appuyée sur les conclusions du rapport du docteur Roos indiquant que la cloison nasale est à peu près droite et ne gêne en rien la ventilation nasale ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant que M. X ne peut utilement invoquer l'existence de pièces nouvelles, qui n'ayant pas été soumises aux juges du fond, ne peuvent être examinées par le juge de cassation ; qu'il ne saurait, enfin, utilement invoquer l'erreur purement matérielle, qui est sans incidence sur le sens et la portée de l'arrêt attaqué, commise par la cour sur la date à laquelle il a été radié des cadres ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 249898, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998, en tant qu'il a fixé à 35% le taux de la pension militaire d'invalidité accordée à M. Bruno X pour hypoacousie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que la cour régionale des pensions de Paris avait été saisie par le ministre de conclusions d'appel portant uniquement sur la pension, au titre des vertiges dont souffre M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour, en l'absence de conclusions incidentes de la part de M. X, a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, en relevant de 25% à 35% le taux de la pension dont bénéficie M. X, au titre d'hypoacousie ; que, compte tenu de cette irrégularité, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe le taux d'invalidité pour hypoacousie à 35% ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris en date du 3 juillet 1998 est annulé en tant qu'il fixe le pourcentage d'invalidité pour hypoacousie à 35%. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246037, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2000 et 20 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 15 septembre 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire, du 13 juin 1996, confirmant le rejet de sa demande de révision d'une pension définitive pour aggravation de perte auditive de l'oreille droite ; 2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Bernard X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la requête susvisée de M. X comporte l'exposé des faits et moyens ainsi que des conclusions soumises au juge de cassation ; Sur la requête de M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ; Considérant que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité depuis 1966 au taux de 35 %, ramené à compter du 17 janvier 1975, au taux de 20 %, pour troubles de l'audition, a formé une demande de révision du taux de sa pension en août 1993 ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que l'expertise complémentaire ordonnée avant-dire droit par celle-ci estimait à 12 % l'invalidité résultant des troubles nouveaux invoqués pour demander la révision du taux de la pension, mais imputait par ailleurs cette invalidité, à hauteur de 5 %, à un facteur sans lien avec le service, ce qui portait en-dessous de minimum indemnisable de 10 % l'aggravation invoquée ; que M. X avait fermement contesté l'existence de ce facteur extérieur ; que pour rejeter les prétentions de l'intéressé, la Cour s'est bornée à relever qu'elles résultaient d'une pétition de principe ; qu'ainsi elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Paris ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris par les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 15 septembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 27 mai 2003, 99BX01829, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée par Mme Veuve X X... née Y demeurant ... ; Mme Veuve X X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 juin 1997, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-03-06 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mlle Y... ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : Sont garantis les droits à pension de retraite ou d'invalidité acquis auprès d'organismes français ; que, par ailleurs, l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi susvisée du 26 décembre 1964 précise : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; que ces dernières dispositions sont applicables tant au bénéficiaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X X... à une pension de reversion n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X X..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 17 octobre 1996 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale précitée, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 17 octobre 1996 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 17 octobre 1996, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, alors même que son mari a perçu jusqu'à son décès une pension garantie en application de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, Mme Veuve X X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Veuve X X... est rejetée. - 2 - 99BX01829

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246162, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 5 avril 2000, qui a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension d'ascendante du chef du décès de son fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 20 mai 2003 présentée pour Mme ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pension ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de Mme Eliane X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. Didier Martin, engagé le 2 février 1993, est décédé le 31 mai 1994 des suites de l'accident survenu le 15 mai 1994 à 21h40 alors qu'il conduisait sur la route départementale n° 181, entre Malancourt et Rombas ; que la cour régionale des pensions n'a pas dénaturé le dossier en constatant souverainement d'une part, que l'intéressé ne se trouvait alors ni sur le trajet direct reliant Knutange à Phalsbourg, ni dans le temps normal du trajet nécessaire pour rejoindre la caserne de Phalsbourg le lendemain matin à 8h, à l'issue d'une permission de 5 jours à son domicile de Knutange et d'autre part, qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par 1,39 gramme d'alcool dans le sang, qui était la cause directe de l'accident ; que c'est par suite sans erreur de droit que la cour, dont la composition était régulière, a jugé que l'accident était dû à une faute personnelle de la victime et rejeté pour ce motif la demande de pension présentée par sa mère ; qu'ainsi la requête de Mme doit être rejetée ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245792, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Raymond X, demeurant Le Moulin à Garravet (32220) ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 1999 de la cour régionale des pensions d'Agen qui a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité et des victimes de guerre qui lui est concédée pour sclérose sous-claviculaire droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'ouvrent droit à pension les infirmités résultant de blessures éprouvées par le fait ou à l'occasion du service ; que l'article L. 3 du même code dispose que : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition (...) 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, pensionné depuis 1956 pour les suites d'une tuberculose pulmonaire contractée pendant le service du travail obligatoire accompli de juin 1943 à avril 1945, a demandé en 1994 la révision du taux de sa pension à raison de troubles de l'ouïe et de l'équilibre qu'il imputait aux injections de streptomycine pratiquées pour traiter sa tuberculose ; que pour juger que n'était pas rapportée la preuve d'un lien direct et déterminant entre les troubles invoqués et le traitement médical de la tuberculose, la cour a pu sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer le dossier qui lui était soumis, retenir que la preuve d'une administration de streptomycine pendant une longue période n'était pas rapportée, que celle d'un lien entre ce traitement et les troubles apparus en 1994 ne l'était pas davantage et enfin, qu'il n'était pas non plus prouvé que la tuberculose dont il souffrait avait fait l'objet de soins continus entre 1945 et 1994 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245887, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 à la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Reims, en date du 12 janvier 2000, qui a confirmé le jugement du 23 mai 1997 du tribunal départemental des pensions de la Marne qui a confirmé le rejet de la demande de pension militaire d'invalidité, présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine et directe entre les faits ou circonstances particuliers de service et l'origine ou l'aggravation de l'affection qu'il invoque ; que cette preuve ne peut résulter d'une simple hypothèse ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour la broncho-pneumopathie qu'il entendait rattacher au service actif qu'il avait effectué à Luxeuil, où il était chargé de l'entretien du matériel roulant dans des locaux non chauffés, la cour régionale des pensions a relevé que le livret médical de l'intéressé faisait état d'antécédents bronchiques ; que le 14 février 1955, il avait été hospitalisé pour une bronchite qualifiée de récidivante ; que l'expert avait admis que le tabagisme avait manifestement joué un rôle aggravant dans cette affection ; qu'au surplus, il n'était pas établi que M. X ait accompli ses fonctions dans des conditions pouvant constituer un fait précis de service ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Raphael X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245906, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon, en date du 14 décembre 1999, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité, que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension pour un kyste au foie, la cour régionale des pensions a relevé que les documents médicaux produits n'établissaient pas l'origine de ce kyste ; que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code sus-énoncées et porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que les allégations de M. X relatives à un incident d'audience au tribunal départemental des pensions du Rhône, ne sont étayées d'aucun élément ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 27 mai 2003, 00BX01359, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 1997 rejetant sa demande d'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision préfectorale ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 08-03-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mlle Roca ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 5 avril 1945, a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que la circonstance qu'il perçoit une pension militaire d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 00BX01359

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 27 mai 2003, 00BX00297, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2000, présentée par M. X Saïd Ben Mohammed, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 31 janvier 1997 lui refusant la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : Classement CNIJ : 08-03-04 C - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'en vertu du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code , la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités combattantes énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 7 mars 1939, a servi dans des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision préfectorale du 31 janvier 1997 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 00BX00297

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