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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 245917, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 février 2000 qui a confirmé le jugement du 12 septembre 1994 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône confirmant le rejet de sa demande de révision de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui est pensionné au taux de 95 % pour l'amputation de sa jambe gauche et des troubles névrotiques, a demandé la révision du taux de sa pension pour aggravation de cette affection et pour une affection nouvelle : hydrarthrose et gonalgie droite ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a constaté que l'expert désigné par le tribunal départemental avait estimé que le genou droit, légèrement arthrosique, ne justifie pas une aggravation et que l'expert de la commission de réforme n'avait constaté aucune aggravation des troubles pensionnés de la jambe gauche ; que M. X se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, exempte de dénaturation, portée par la cour régionale des pensions sur les faits et documents qui lui étaient soumis ; que la demande d'expertise est irrecevable devant le juge de cassation qui ne peut fonder sa décision que sur les seules pièces qui ont été soumises au juge du fond ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246157, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux, en date du 5 décembre 2000, qui a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux qui a rejeté sa demande de pension pour hypoacousie bilatérale, otorrhées et céphalées, M. X se borne à exposer les motifs par lesquels les dispositions de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ne lui seraient pas opposables ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que ces dispositions n'étaient pas opposables à M. X ; que, dès lors, les moyens du pourvoi sont inopérants ; qu'ainsi, la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246152, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 17 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a reconnu à M. Balthasar Y droit à révision du taux de la pension qui lui a été concédée pour insuffisance respiratoire chronique et droit au bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 84 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Charles Balthasar Y, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'insuffisance respiratoire chronique : Considérant que M. Balthasar Y titulaire d'une pension d'invalidité définitive au taux de 75 % + 5, notamment pour insuffisance respiratoire chronique, a demandé le 24 septembre 1993 la révision du taux de cette affection ; que, pour accueillir cette demande rejetée par l'administration et retenir un taux de 100 %, la cour régionale a décrit de façon précise l'affection dont souffre M. Balthasar Y en se référant à un rapport d'expertise duquel il résulte que l'insuffisance respiratoire est sévère, invalidante et régulièrement aggravative ; qu'elle n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par l'administration, et notamment à celui tiré de ce que le taux de 100 % n'est pas justifié dès lors que M. Balthasar Y n'a pas recours à l'oxygénothérapie ; qu'ainsi, la cour régionale a suffisamment motivé son arrêt ; En ce qui concerne l'octroi de l'allocation pour tierce personne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire, ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation, s'ils la réclament (...) / S'ils ne reçoivent pas cette hospitalisation (...) et si vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ; que si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face, soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expert, que l'état de M. Balthasar Y nécessite l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des courses et démarches, l'entretien du domicile, la préparation des repas, l'aide à l'alimentation, au lever, au coucher, à la toilette, à l'habillage, au rasage, à l'installation d'un appareillage éventuel et à l'accomplissement des besoins naturels ; que la cour, qui a cité à titre d'exemple un certain nombre de ces actes et évoqué les autres par une formule générale, n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'aide d'une tierce personne est indispensable à l'accomplissement par M. Balthasar Y d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée et en en déduisant que les conditions posées par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont réunies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Balthasar Y.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 229664, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 1999, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la fonction publique à sa demande de relèvement de la suspension de ses droits à pension ; 2°) de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même code : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matière reçues et dont il doit compte ; ... Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code des pensions que la procédure particulière de relève de la suspension des droits à pension prévue à l'article L. 59 ne s'applique qu'aux cas de suspension régis par cet article et qu'aucune procédure de relève n'est en revanche prévue dans les cas mentionnés à l'article L. 58 ; que seule une mesure purement gracieuse peut décider d'une telle relève pour ces derniers cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui, par une décision du 24 mars 1966, devenue définitive, a été révoqué avec suspension de ses droits à pension et n'a pas bénéficié d'une mesure d'amnistie, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande de rétablissement de ses droits à pension, reçue par l'administration le 20 décembre 1994, tendait à l'obtention d'une mesure purement gracieuse et qu'il n'était dès lors pas recevable à contester le refus implicite qui lui a été opposé ; Considérant que, si M. X soutient que l'absence de procédure de relève de la suspension des droits à pension dans les cas régis par l'article L. 58 du code des pensions, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qu'il soulève pour la première fois en cassation n'est, en tout état de cause, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246427, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 21 février 2002 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 5 décembre 2001, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de la Moselle en date du 13 septembre 2000 reconnaissant à M. X droit à pension ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Olivier X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé, à condition : (...) 2° S'il s'agit de maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si les premiers symptômes de la maladie dont souffre M. X sont apparus dès les premiers jours de son incorporation, la maladie de Crohn n'a été diagnostiquée chez l'intéressé qu'après son quatre-vingt-dixième jour de service effectif ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que si l'administration reste en mesure d'établir, notamment en se fondant sur les premiers symptômes de la maladie, que l'origine de celle-ci n'est pas imputable au service, il existe, faute de diagnostic effectué dans les 90 jours après l'incorporation, une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de la maladie ; que, dès lors, après avoir relevé d'une part, que la maladie de M. X n'a été diagnostiquée qu'après son 90ème jour de service effectif, les troubles dont il souffrait auparavant ayant seulement été qualifiés de symptomatologie fonctionnelle et, d'autre part, que l'administration n'apportait pas la preuve que l'aggravation de la maladie de l'intéressé n'était pas liée au service, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'existait une présomption d'imputabilité au service de l'aggravation de cette maladie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros qu'elle demande, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 300 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la SCP Parmentier et Didier et à M. Olivier X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 21 mai 2003, 235487, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite et de retrait de la décision le radiant des cadres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que, si ces dispositions permettent notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès du pouvoir ; Considérant que la pension militaire de retraite de M. X, lieutenant de vaisseau du corps des officiers spécialisés de la marine, dont il n'est pas contesté qu'il ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 1er août 2000, de l'ancienneté suffisante dans ce grade pour bénéficier, en application de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, de la liquidation de sa pension sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon du grade de capitaine de corvette, a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au 2ème échelon de ce grade ; que, saisi par M. X d'une demande en date du 27 novembre 2000 tendant au retrait de la décision le radiant des cadres à compter du 1er août 2000 et à la révision, par voie de conséquence, du montant de sa pension, le ministre de la défense l'a rejetée par la décision attaquée, en date du 21 mai 2001 ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X est effectivement parti à la retraite le 1er août 2000 et, que le ministre ne pouvait légalement, alors même qu'il ne manquait à M. X qu'un jour de service effectif pour obtenir une retraite calculée sur la base des émoluments correspondant au 3ème échelon de son grade, modifier, par une mesure purement fictive, la situation administrative de cet officier ; que, d'autre part, une telle mesure n'aurait pu créer à l'intéressé de droits au regard de la législation des pensions et ne lui aurait pas permis de s'en prévaloir pour soutenir que la date d'entrée en jouissance de sa pension devait être fixée à une date postérieure au 1er août 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246182, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Daniel X, élisant domicile ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Lyon en date du 13 mars 2001, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône en date du 28 mars 2000 lui octroyant un droit à pension pour séquelles de dérangement interne du genou gauche traité par ligamentoplastie antérieure, gonalgies invalidantes, genou globuleux, signe du rabot, amyotrophie de 4 cm de la cuisse, évolution concomittante d'un kyste poplité imposant l'arrêt des activités sportives. Radio : images de gonarthrose fémoro-patellaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) - 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 juin 1991, M. X a ressenti une douleur au genou gauche après un saut réalisé lors d'une course d'entraînement ; que, le 6 mars 1992, au cours d'une autre course, il a fait une chute après avoir de nouveau ressenti une douleur au genou gauche ; que, pour rejeter la demande de pension formée par M. X, la cour régionale des pensions de Lyon a constaté que ces accidents survenus en l'absence de l'action violente d'un fait extérieur à leur origine ne peuvent, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être qualifiés de blessures ; qu'ainsi la cour, faisant une exacte application des dispositions du code susvisées, a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que la circonstance que la cour ait utilisé le terme d'accident pour décrire les événements au cours desquels M. X a ressenti une douleur au genou gauche ne suffit pas à faire regarder son arrêt comme entaché d'une contradiction de motifs dès lors que seuls les accidents résultant de l'action violente d'un fait extérieur, et non ceux liés à des efforts physiques, peuvent être regardés comme ayant causé une blessure, au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 245937, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt en date du 11 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe entre des faits ou des circonstances particulières de service et l'origine ou l'aggravation des troubles qu'il invoque ; qu'en outre, l'article L. 4 du même code ne permet pas d'indemniser les infirmités entraînant une invalidité inférieure à 10 % ; Considérant que pour rejeter la demande de pension de M. X pour hypoacousie bilatérale, séquelles d'infection de la gorge et séquelles de blessure de l'annulaire de la main gauche, la cour régionale des pensions a relevé, en ce qui concerne la première affection, que la preuve n'est pas rapportée que cette affection, décelée pour la première fois le 4 décembre 1985 et pour laquelle M. X ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, soit imputable à un fait ou à des circonstances particulières de service ; qu'elle a relevé, en ce qui concerne la deuxième affection, qu'elle n'avait pas été constatée lors des examens médicaux de la commission de réforme, et en ce qui concerne la troisième, qu'elle avait été évaluée à un taux inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que la demande d'expertise ainsi que la demande de complément d'enquête présentées par M. X sont irrecevables devant le juge de cassation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246007, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Z... Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges du 28 avril 1997 confirmant le rejet de sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... était, lors de son décès survenu en août 1994, titulaire d'une pension de victime civile de la guerre, au taux de 70 %, pour les séquelles de la pleurésie bilatérale qu'il avait contractée en 1944 ; que sa veuve a vainement demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 43 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, une pension de réversion en soutenant que le décès de son mari avait été causé par l'infirmité pensionnée ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges, a refusé de faire droit à cette demande ; Considérant que pour juger que la pleurésie contractée en 1944 par M. Y... n'avait pas de lien direct et nécessaire avec l'odème pulmonaire aigu et subit dont il est décédé en 1994, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, de l'ensemble des pièces du dossier, y compris du certificat du Dr X... qui avait estimé que l'odème survenu en 1994 avait compliqué une insuffisance respiratoire chronique en rapport avec les séquelles pleurales ; que les pièces nouvelles produites pour la première fois en cassation ne peuvent être examinées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Suzanne X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246027, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 16 août 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse, en date du 21 juin 2000 qui a infirmé partiellement le jugement du 30 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne en tant qu'il reconnaissait droit à pension à M. X pour troubles psychologiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 20 février 1959 que le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues par l'article L. 88 ; Considérant que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse en date du 21 juin 2000 a été signifié à M. X le 30 août 2000 ; que le délai pour présenter un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le mardi 31 octobre 2000 à vingt-quatre heures ; qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant le recours de M. X a été expédiée de Toulouse le lundi 30 octobre 2000 ; qu'il n'est pas anormal qu'elle n'ait été enregistrée au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions qu'après le 31 octobre 2000, soit hors du délai de recours précité ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable et doit donc être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.

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