Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1988 et 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Idelmino Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré le titre de déporté résistant et la décision du 19 mars 1986 par laquelle le sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a retiré le titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de SCP la Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants peut retirer à tout moment toute décision "reconnue ultérieurement mal fondée" portant attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, visé à l'article L. 269 du code avant son abrogation par le décret du 28 février 1959 et du titre de déporté résistant, visé à l'article L. 272 ; Sur la légalité de la décision du 24 septembre 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ... transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites devant le tribunal administratif par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, qui ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits avancés par le requérant, que l'arrestation le 21 mars 1944 puis la déportation de celui-ci ont été causées par sa participation, le 1er ars 1944, à l'attaque à main armée d'une ferme à Solaize, opération qui avait le caractère non d'une opération ayant profité à la Résistance mais d'une infraction de droit commun commise au seul profit de ses auteurs, et notamment de M. Y... ; qu'ainsi la déportation de M. Y... n'a pas eu pour cause déterminante un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1985 lui retirant le titre de déporté résistant ; Sur la légalité de la décision du 19 mars 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : 1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ; ... 3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (F.F.C.) ou le décret du 20 septembre 1944 (F.F.I.) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (R.I.F.) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des F.F.C., des F.F.I. ou de la R.I.F. se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois. Son réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ; 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux F.F.C., aux F.F.I. ou à la R.I.F., dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus ..." ; Considérant que la qualité de combattant volontaire de la Résistance avait été reconnue à M. Y... en tant que titulaire de la carte de déporté résistant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré cette carte ; que, par suite, il n'a plus droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance en application du 1° de l'article R. 254 précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a appartenu aux Forces Françaises de l'Intérieur que du 20 janvier au 20 mars 1944 ; que le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait combattu effectivement pendant trois mois au sein de ces forces ; qu'ainsi la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peut lui être reconnue en application des 3° ou 4° de l'article R. 254 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants lui a retiré le titre de combattant volontaire de la Résistance ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01139, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA ; Vu la requête enregistrée sous le n° 102.739 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée par Mme Veuve Bouziane NIYA demeurant section des anciens combattants - El Aioun par Oujda (Maroc) ; Mme Veuve Bouziane NIYA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 1986 du ministre de la défense refusant de lui allouer une pension militaire de réversion et d'autre part, a renvoyé au président du Tribunal administratif de Poitiers sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 1986 du même ministre lui refusant l'allocation d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de la remplir de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. NIYA Bouziane, de nationalité marocaine, survenu le 15 décembre 1979, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve NIYA Bouziane née NIA Aziza la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles concernent une pension d'invalidité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la requérante ressortissent à une autre juridiction administrative, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve NIYA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve NIYA Bouziane née Nia Aziza est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 77864, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 18 février 1983 par laquelle le ministre a rejeté la réclamation de M. Jean X... demandant le bénéfice de la retraite prévue aux articles L.255 et suivants du code des pensions militaires, au motif qu'il avait été en état d'interruption de service pour absence illégale du 11 mars au 24 août 1944 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'ont été déclarés "campagne de guerre" les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été en état d'interruption de service pour absence illégale du 11 mars au 24 août 1944 ; qu'en raison de cette absence illégale, il était déchu du droit à la retraite du combattant ; que si l'intéressé soutient qu'il a rejoint le maquis breton, a été incorporé au début du mois de juin 1944 dans la 1ère compagnie du 2ème bataillon des FFI du Morbihan et a participé à des combats au cours du mois de juin 1944, il ne justifie nullement avoir appartenu, à compter du 1er juin 1944, à une unité combattante et avoir en outre accompli les services exigés par les derniers alinéas de l'article L.260 pour être relevé de la déchéance ; Considérant qu'il résulte de cequi précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 février 1983 rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. X... ; Article 1er : Le jugement du 27 février 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 79141, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 février 1984 rejetant la demande de retraite du combattant formée par M. X... au motif que l'intéressé avait été en état d'interruption de service pour absence illégale du 19 juin 1941 au 2 juillet 1941 et qu'il ne réunissait aucune des conditions de relève énumérées à l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont déchus du droit à la retraite du combatant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'ont été déclarés "campagnes de guerre" les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que, par suite, M. X..., qui a été en absence illégale du 19 juin au 2 juillet 1941, sans pouvoir prétendre au bénéfice des exceptions prévues aux derniers alinéas de l'article L.260 était déchu du droit à la retraite du combattant ; que cette déchéance est fondée sur l'absence illégale et non sur l'existence d'une condamnation pénale ; que si diverses lois d'amnistie accordent la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes, les déchéances visées par ces textes sont celles qui se rattachent à une condamnation pénale et non celle qui résulte de l'état défini à l'article L.260 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décison du 28 janvier 1984, rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. X... ;Article 1er : Le jugement du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 90BX00535, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1990 présentée par Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... demeurant Douar Ait Aissa ou Daoud X... Djemaa, Meknes (Maroc) ; Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 20 avril 1986 ; - de reconnaître ses droits à pension de retraite proportionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991: - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que, si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. A... Mohamed, survenu le 20 avril 1986, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté et pour invalidité dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y..., ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve A... Mohamed, née Z... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 87396, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1987 et le 1er juin 1988, présentés pour M. Salah X..., demeurant Lycée George Y... à la Châtre (36400) ; M. Salah X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 1980 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Salah X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier professionnel au lycée Georges Y... à La Châtre (Indre), victime d'un accident de service le 27 mai 1980, a demandé l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; qu'à la suite de cette demande, une expertise médicale a été ordonnée et a retenu qu'en raison d'infirmités prééxistantes, le taux d'invalidité susceptible d'être retenu était inférieur à celui de 10 % fixé par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur ; qu'après cette expertise, le ministre de l'éducation nationale a opposé un refus à la demande de M. X..., qui a déféré ce refus au tribunal administratif de Limoges ; Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, M. X... n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation du taux d'invalidité résultant de l'expertise ordonnée par l'administration, et n'avait pas sollicité que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte pas davantage devant le juge d'appel d'éléments de nature à justifier que soit ordonnée une expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01758, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1989 présentée par M. Mokhtar X... demeurant ...) ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 4 mai 1987, confirmée le 17 août 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation et à la concession de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite , issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 26 septembre 1956 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. X... ne comptait que 9 ans, 9 mois et 9 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite ; Considérant au surplus, que si M. X... rappelle avoir été rayé des cadres, sur blessure ou maladie à l'initiative de l'autorité militaire, il est constant qu'il a été placé dans la position de réforme n° 1, lui ouvrant droit au versement de la solde de réforme prévue à l'article L 12 du même code, laquelle est distincte des droits qu'il peut tenir du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à raison d'une blessure qu'il aurait reçu en service ; qu'il a bénéficié de ladite solde pendant un temps égal à la durée de ses services effectifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 décembre 1991, 89BX02000, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 28 décembre 1989 et le 6 février 1990 présentés par M. Ali Y... demeurant chez M. Tahar X... ... de Tebessa (Algérie), tendant à ce que la cour annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ali Y... qui a servi dans l'armée française du 19 janvier 1941 au 30 novembre 1951, soit pendant 10 ans, 10 mois et 12 jours, a bénéficié d'une solde de réforme non cumulable avec une pension de retraite, pendant une durée égale au temps de services accomplis, après avoir été mis en position de réforme définitive pour une invalidité évaluée à 30 % et non imputable à un service accompli en opération de guerre ; qu'au surplus, en application des dispositions de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 eu égard à la date de radiation des cadres, l'intéressé n'ayant pas accompli 15 ans de services militaires effectifs, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite ; Considérant que si M. Y... soutient avoir accompli 5 années de services dans les formations supplétives visées par le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961, il ne justifie d'aucun renouvellement de contrat de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une validation de ses services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 17 décembre 1991, 89BX01498, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 mai 1989, présentée par M. LAKHDAR Rouabeh X..., demeurant à Ain Bebs-Ouargla (Algérie) ; M. LAKHDAR Rouabeh X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir le paiement des revalorisations de sa pension ; 2°/ de condamner l'Etat au versement d'un complément d'arrérages au titre de sa pension militaire de retraite et de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. LAKHDAR Rouabeh X... demandait, devant le Tribunal administratif de Poitiers, le paiement des revalorisations de sa pension militaire de retraite ; que les conclusions de sa requête devant la Cour tendent au versement d'un complément d'arrérages au titre de sa pension militaire de retraite et de sa pension militaire d'invalidité pour la période 1960-1961 ; que de telles conclusions, fondées sur une cause juridique distincte de celle qui a seule été invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;Article 1er : La requête de M. LAKHDAR Rouabeh X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 90NC00007, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 10 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 14 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Madame X..., demeurant ... deuxième division blindée à Ohnenheim (67390) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1987 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de son époux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de la renvoyer devant le ministre de l'intérieur pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle peut prétendre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 354-1 du code des communes : "Les sapeurs-pompiers non professionnels ... qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités ... à la charge de l'Etat" ; qu'en vertu des articles L. 354-3 et L. 354-4 du même code : "Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 % à 50 %, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité ... Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 %, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 354-5 dudit code : "Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente. Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente. Ce taux ne peut plus donner lieu à révision" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 354-6 de ce code : "Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., victime le 6 mai 1979 d'un accident cardiovasculaire en service commandé alors qu'il était affecté en qualité de sapeur-pompier non professionnel au corps de sapeurs-pompiers de la commune d'Ohnenheim, s'est vu attribuer une allocation provisoire d'invalidité, puis, au terme de la période de trois ans susrappelée, une allocation définitive, dont le taux a été fixé à 49 % par décision de la caisse des dépôts et consignations notifiée le 5 juillet 1983 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé dans le délai de recours ouvert contre celle-ci ; que la circonstance que le taux précité, expressément indiqué par ladite décision, procède, compte tenu d'une invalidité préexistante, de l'application au taux de validité restante, égal en l'espèce à 75 %, d'un pourcentage d'invalidité de 65 %, ne saurait avoir été de nature, eu égard aux précisions apportées par une précédente correspondance quant au mode de calcul de l'allocation provisoire, à induire en erreur l'intéressé sur la nature et l'étendue des droits dont il bénéficiait du fait de la décision litigieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation à 49 % du taux d'invalidité indemnisable soit entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que ce taux aurait dû être fixé à plus de 50 % et à prétendre ainsi à l'attribution d'une rente de réversion du chef de son époux décédé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article R. 354-47 du code des communes, non invoquées en l'espèce, l'allocation ayant donné lieu à la concession d'un titre définitif est insusceptible de révision ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations n'était en tout état de cause pas tenue de prendre en considération les certificats médicaux établis postérieurement à l'attribution de ladite allocation ; Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que le décès de M. X..., survenu le 30 juin 1986, soit directement lié à l'accident susrappelé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cette seule circonstance ouvre droit au profit des ayants cause à la réversion des prestations servies aux sapeurs-pompiers non professionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion du chef de son époux décédé ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'Intérieur.
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Nancy