Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 254961, publié au recueil Lebon
COMMENT1 COMMENT2 Vu 1°), sous le n° 254961, l'ordonnance en date du 25 février 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ; Vu la demande, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège est ... (94686) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 janvier 2003 en tant qu'elle a fixé des barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Vu 2°), sous le n° 255376, la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE dont le siège est ... (94686) ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 21 janvier 2003 en tant qu'elle a fixé des barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante ; .................................................................................... COMMENT3 COMMENT4 Vu 3°), sous le n° 258342, la requête, enregistrée le 8 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, dont le siège est Université Denis Diderot Paris 7, case 7012, 2, place Jussieu à Paris cedex 05 (75251) représenté par son président en exercice et par l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est ... (94686) représenté par son président en exercice ; le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 6 mai 2003 en tant qu'elle fixe pour règle que les victimes de l'amiante indemnisées par une procédure juridictionnelle ne pourront percevoir de complément d'indemnisation pour les préjudices que la juridiction a considéré comme inexistants ou a indemnisés à un niveau inférieur à celui prévu par des barèmes adoptés par le conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; 2°) d'enjoindre au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de verser ces compléments d'indemnisation ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré présentée le 7 avril 2004 par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a pour mission de réparer les préjudices subis par les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ou ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ainsi que par leurs ayants droit ; qu'aux termes du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, le conseil d'administration définit la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de cet établissement public a, par délibération du 21 janvier 2003, adopté un barème d'indemnisation des préjudices liés à l'amiante et, par délibération du 6 mai 2003, pris une position destinée à guider les autorités du fonds lorsqu'elles statuent sur les demandes présentées par des personnes ayant obtenu des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation pour les conséquences de l'exposition à l'amiante ; que, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 6 du décret du 23 octobre 2001, ces délibérations se bornent à définir des orientations et ne font pas obstacle à ce que, en fonction de la situation particulière de chaque demandeur, les autorités du fonds s'écartent des directives qui leur sont ainsi adressées ; que, dès lors, ces délibérations, dont les termes, ainsi qu'il a été dit ci-dessus sont dénués de caractère impératif, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces délibérations ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elles présentent doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE les sommes que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251961, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande qui lui a été adressée le 26 septembre 2002, tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 2 janvier 2001 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles la pension de M. X lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes, à titre préjudiciel, de questions de droit communautaire posées par l'application de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 janvier 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 26 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ de la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 02BX02120, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Veuve X, demeurant ... ; Mme Veuve X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2000 du ministre de la défense portant refus de lui allouer une pension de réversion ; 2) de faire droit à ses conclusions de première instance ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C 48-01-08-01-02 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme Veuve X a présenté des conclusions tendant à l'annulation, dans son entier, de la décision du 17 janvier 2000 du ministre de la défense portant rejet de sa demande de réversion tant de la pension militaire de retraite que de la pension militaire d'invalidité dont son conjoint, décédé le 13 juin 1999, était titulaire ; que, par le jugement attaqué en date du 30 mai 2002, le tribunal a rejeté comme non fondé l'ensemble de ces conclusions ; Sur les conclusions relatives à la réversion d'une pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la contestation de Mme Veuve X relative à la réversion de la pension militaire d'invalidité concédée à son conjoint relevait de la compétence du tribunal départemental des pensions ; que, par suite, et ainsi que l'a fait valoir le ministre de la défense, le tribunal administratif de Poitiers n'était pas compétent pour connaître de cette contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 30 mai 2002 en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme Veuve X relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité concédée à son conjoint et, conformément aux dispositions de l'article R 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal des pensions de Montpellier, compétent en vertu de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Sur les conclusions relatives à la réversion d'une pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date du décès du conjoint de Mme Veuve X : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ... ; que ces dispositions sont applicables tant au titulaire de la pension ou de la rente qu'à ses ayants-droit ; Considérant que ces dispositions législatives, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, font obstacle à ce qu'une pension de réversion soit concédée à Mme Veuve X, qui a perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée ; que, par suite, quelle que soit la durée des services accomplis par son conjoint dans l'armée française et alors même que celui-ci avait conservé la nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, Mme Veuve X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme Veuve X relatives à la réversion de la pension militaire d'invalidité concédée à son conjoint. Article 2 : Le dossier de la demande de Mme Veuve X concernant les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est transmis au tribunal des pensions de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X est rejeté. 3 02BX02120
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 253068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 3 octobre 2002 tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 juin 2001 dont il n'est pas contesté non plus qu'il a été notifié plus d'un an avant le 3 octobre 2002, date à laquelle M. X a présenté sa demande de révision de sa pension ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lors de la présentation de sa demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. MORIGAULTn'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 252114, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 février 1997, notifié le 18 février suivant ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 22 février 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. MORIGAULTn'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ; Considérant, enfin, que la forclusion opposée au requérant résultant de l'application de la loi, celui-ci ne saurait utilement soutenir que la décision ministérielle refusant, pour ce motif, la révision de sa pension méconnaîtrait le principe d'égalité ou serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251347, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ; Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 13 août 2002 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie des finances et de l'industrie lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 juillet 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a accusé réception de cet arrêté le 27 juillet 1998 ; que la mention dans cette notification d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 3 février 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251910, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2004, présentée par M. ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. TROUVETRX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 5 mai 1980 dont il ne conteste pas non plus avoir reçu notification ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien de sa demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 8 mars 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 245953, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 27 juillet 1999 confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Vaucluse ayant accordé à M. X une pension au taux de 10% pour séquelles de traumatisme du genou droit imputables au service ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé pension : 1°) Au titre des infirmités résultant d'une blessure, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ... 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30%, en cas d'infirmité unique. ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 %, la cour régionale des pensions, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la glissade ou le faux pas dont il a été victime avait résulté de l'effondrement d'une gravière qui n'était pas visible et que M. X n'avait pu éviter l'accident car il intervenait de nuit sur un incendie de forêt, n'a pas commis d'erreur en qualifiant lesdits faits d'accident ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant les conditions applicables aux accidents et non celles relatives aux maladies mentionnées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Max X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 242328, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2002 et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucienne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, a annulé le jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme X tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 067 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Lucienne X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X a été placée, mineure, dans trois centres de l'Union Générale des Israélites de France (UGIF), pendant 23 jours au centre Patin, du 22 janvier au 13 février 1943, puis, après avoir été hébergée dans l'intervalle dans un couvent à Amiens, pendant deux mois et 23 jours aux centres Lamarck et Secrétan, du 3 février au 25 avril 1944, avant d'être accueillie par une famille ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, juger, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant à la requérante le titre d'interné politique, qu'il n'était pas établi que la requérante aurait séjourné au moins trois mois dans des centres de l'UGIF ; que Mme X est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 328 du même code : Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont : 1°) soit été internés, à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est établi que Mme X a, postérieurement au 16 juin 1940, séjourné plus de trois mois dans les foyers de l'UGIF à Paris ; que le ministre de la défense n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'avait pu légalement se fonder sur la circonstance que Mme X n'aurait pas rempli la condition de durée de séjour posée par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour lui refuser l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant que le ministre de la défense fait valoir, devant le Conseil d'Etat, que la décision attaquée était néanmoins susceptible d'être légalement fondée sur le motif tiré de ce que les centres de l'UGIF à Paris ne peuvent être regardés comme des lieux d'internement, au sens des dispositions susrappelées des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la surveillance dont ils faisaient l'objet de la part des autorités d'occupation et des conditions matérielles difficiles qui y prévalaient, les centres de l'UGIF à Paris doivent, comme l'a d'ailleurs estimé la Commission nationale des déportés et internés politiques dans son avis du 26 janvier 1988, être regardés comme de tels lieux d'internement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 1996 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à Mme X le titre d'interné politique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 067 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 février 2001 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 067 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC01236, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 1989 ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle en date du 25 avril 1994 refusant d'attribuer la carte du combattant à Mme X ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 08-03-04 Il soutient que le Tribunal administratif s'est livré à une inexacte appréciation, dès lors que l'intéressée ne justifie d'aucune présence comme incorporée de force dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan, ni d'avoir été engagée sous commandement militaire dans des combats ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Irène X, demeurant ... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 septembre 2003 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article A123-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, dans l'armée allemande, qui remplissent l'une des conditions suivantes : / 1°) avoir appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à ladite armée ... ; Considérant que, par décision du 27 avril 1994, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de carte du combattant présentée par Mme X, au motif qu'aucun jour de présence dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan incorporé de force dans cette armée n'était établi ; que cette décision a été annulée par le jugement attaqué, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que, le 9 juin 1944, Mme Irène X a été incorporée de force au sein du Reichsarbeitsdienst (RAD) puis, qu'après une période de formation, elle a été affectée, du 18 décembre 1944 au 23 mars 1945 à une unité de batterie anti-aérienne et qu'elle devait être regardée comme ayant participé à des combats sous commandement allemand ; que, pour contester ce motif, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS soutient, en premier lieu, que Mme X ne justifiait d'aucune présence comme incorporée de force dans des formations de l'armée allemande en tant qu'Alsacien ou Mosellan, sans préciser s'il entend ainsi réfuter la réalité de l'affectation de l'intéressée à la batterie anti-aérienne, ou le caractère forcé de son engagement, ou sa qualité d'Alsacienne ou Mosellane, mais en écartant seulement les deux témoignages constituant les pièces du dossier, en relevant que l'un émane d'une personne qui n'a pu prouver qu'elle avait participé à des opérations de combat sous commandement militaire et que l'autre émane d'une personne qui n'a obtenu la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif et qui a déclaré avoir été affectée dans un lieu différent de Mme X ; que ces élément ne sauraient être regardées comme étant de nature à invalider à eux seuls les deux témoignages ; que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS invoque il est vrai, en second lieu, la circonstance que Mme X n'a pas prouvé sa participation à des combats sous commandement militaire, ce motif ne s'appuie sur aucune disposition législative ou réglementaire et, n'est ainsi pas de nature à donner une base légale à la décision dans laquelle il ne figure d'ailleurs pas ; que, par suite, l'appréciation des premiers juges ne saurait être remise en cause par les seuls éléments produits en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de Mme X ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Irène X. 2
Cours administrative d'appel
Nancy