Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 252096, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2002, 20 février et 28 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; 2°) de condamner l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'une date n'excédant pas deux mois après la notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, à liquider rétroactivement sa pension à compter de la date d'entrée en jouissance de son droit à pension en incluant le bénéfice de la bonification pour enfants ; 3°) d'ordonner que les sommes réclamées soient assorties des intérêts légaux ; 4°) d'ordonner que les intérêts échus sur les sommes réclamées soient capitalisés afin de produire eux-mêmes intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense, par arrêté du 16 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française du 25 mai 2002, a donné délégation de signature au commissaire-colonel Chollet, chargé de la sous-direction des pensions militaires, à l'effet de signer au nom du ministre et dans la limite de ses attributions les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pension ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X, tiré de l'incompétence de M. Chollet pour signer la décision attaquée doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 15 octobre 1990 modifié le 21 février 1992 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 27 février 2002, sa demande de révision a été présentée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire, par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droit au profit des tiers ; Considérant que M. X soutient que l'administration ne peut lui opposer la forclusion prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'une décision du Conseil d'Etat a fait droit à une demande de révision fondée sur la contrariété au droit communautaire du b) de l'article L. 12 du même code ; que toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à une forclusion qui, comme les dispositions précitées du code des pensions, résulte de la loi ; Considérant que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'inégalité entre les sexes méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention est inopérant à l'encontre de la décision lui opposant la forclusion ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du douzième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite éclairées au surplus par les travaux préparatoires à leur adoption par le législateur, qu'elles ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que dans la mesure, d'une part, où le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives et, d'autre part, où l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions, les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif ; qu'ainsi elles ne sont pas contraires aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la Constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246089, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ben Ali Naceur X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 3 juin 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1998 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants a rejeté sa demande d'expertise médicale et de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée ; 2°) de désigner un expert pour déterminer le nouveau taux de son invalidité ; 3°) de porter de 30 à 80 pour cent le taux de son invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité tunisienne, a combattu dans les rangs de l'armée française pendant la seconde guerre mondiale avant d'être réformé le 14 novembre 1941 pour bronchite chronique et de se voir concéder une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ; qu'il a demandé le 27 mai 1998 la révision de sa pension d'invalidité en invoquant l'aggravation de son infirmité et en sollicitant une expertise médicale aux fins de déterminer le nouveau taux de son invalidité ; que le rejet opposé à cette demande le 24 juin 1998 par le directeur interdépartemental des anciens combattants a été confirmé le 3 juin 1999 par le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône et en appel le 8 décembre 2000 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, au motif que les dispositions de l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 faisaient obstacle, après leur entrée en vigueur, à l'ouverture de droits nouveaux à pension en l'absence de décret de dérogation en vigueur à la date de présentation de la demande de M. X ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ; que l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 dispose : I. - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation./ (...) III. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce qu'une demande de pension, non plus qu'une demande de révision pour aggravation d'une pension déjà concédée, même formulées après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soient examinées au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à la révision de la pension de M. X pour aggravation de son infirmité, la cour a fait une inexacte application de ces dispositions et, par suite, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que le surplus des conclusions de M. X, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la réévaluation de son taux d'invalidité, n'est pas recevable devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2000 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Ali Naceur X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 252203, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 31 août 1992 dont il ne conteste pas non plus avoir reçu notification ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 22 mai 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande, sans que la circonstance que la notice d'information de novembre 1990 du service des pensions des armées ne lui aurait pas donné tous les éléments utiles au calcul de ses droits soit de nature à faire obstacle à cette forclusion ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X MORIGAULTn'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 250548, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre chargé des pensions en date du 18 novembre 1985 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 20 août 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que c'est dès lors à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 253834, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que M. X fait valoir que sa pension a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur ainsi invoquée, qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que M. X invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par une décision notifiée le 21 septembre 2000 ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 17 novembre 2002 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions ; que c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de pension de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 254925, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite et au bénéfice d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Landais, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :/ A tout moment en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. XX soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 3 novembre 1986, notifié le 12 février 1987 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien de sa demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était expiré lorsque, le 17 janvier 2003, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 245810, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 21 juillet 1999, présentés par M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud a rejeté sa demande de pension pour hallux valgus du pied droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de la date de l'audience devant le tribunal des pensions de Corse de Sud et qu'il n'a pu, par suite, présenter ses arguments devant ce tribunal, un tel moyen, qui n'a pas été soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes et qui se trouve ainsi invoqué pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, que, pour refuser de reconnaître à M. X un droit à pension pour hallux du pied droit, la cour régionale des pensions de Nîmes a estimé que l'intéressé souffrait déjà de cette affection antérieurement au service, que cette affection entraînait à la date de la demande de la pension un taux d'invalidité de 30 % et que l'aggravation de cette infirmité éventuellement imputable au service était nécessairement inférieure à ce taux ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que si l'intéressé produit le compte-rendu de l'opération qu'il a subie au gros orteil droit le 13 octobre 1992, ce document qui n'a pas été présenté aux juges du fond ne peut, par suite et en tout état de cause, être examiné par le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246133, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Metz qui a fait droit à la demande de pension présentée par M. Claude X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. ; que toutefois le fait détachable du service, sans relation avec lui, n'est pas imputable, même s'il a lieu aux temps et lieu du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. X, à l'occasion d'une inspection sur un pas de tir, a été surpris par le départ d'une rafale de mitrailleuse, d'autre part, que cet accident survenu à l'occasion du service est la cause d'une invalidité d'hypoacousie de perception et d'acouphènes bilatéraux ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Metz, par l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé, a pu juger sans commettre d'erreur de droit et sans dénaturation, qu'aucun fait détachable du service ne pouvait être retenu ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246403, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or du 14 septembre 2000 le déboutant de ses demandes de reconnaissance de diverses infirmités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2001 de la cour régionale des pensions de Dijon, M. X se borne à invoquer, en termes généraux, la méconnaissance par ladite cour des dispositions de la loi du 31 mars 1919, de l'article 9 du décret du 20 février 1959 et des dispositions des articles L. 2, L. 3 et L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait utilement contester, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, la décision du 11 juin 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 251962, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2002 et 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 8 février 1999 notifié le 15 février 1999 et à ce que lui soit accordée la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier dans le délai de deux mois les conditions dans lesquelles la pension de M. Y lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension et de lui verser les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal capitalisés au jour de la demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de deux questions préjudicielles tendant à déterminer si une règle de procédure nationale soumettant toute demande de révision de pension à un délai de forclusion d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit est compatible avec le principe de droit communautaire selon lequel les règles de procédure nationales concernant les violations du droit communautaire ne doivent pas rendre en pratique excessivement difficile ou pratiquement impossible l'exercice par le demandeur des droits que lui confère l'article 141 CE et si les dispositions du traité CE font obstacle à l'application d'une règle nationale de procédure dans le cas où celle-ci a pour conséquence de limiter dans le temps les effets d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes alors que la juridiction communautaire a précisément refusé une telle limitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. Y soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 8 février 1999 ; que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. Y pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 5 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de questions préjudicielles, M. Y n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant enfin que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ de la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
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