Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246009, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt, en date du 14 juin 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions du Bas-Rhin, en date du 26 janvier 1999 rejetant sa demande d'annulation du rejet de sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Bas-Rhin qui avait rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 1975 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, M. X se borne à solliciter une nouvelle étude de sa demande de pension sans critiquer les motifs d'irrecevabilité retenus par les juges du fond ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 251341, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2002 et 29 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte desdites bonifications et de la revaloriser rétroactivement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, avocat général honoraire à la Cour de cassation, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 2 janvier 2001, notifié le 17 janvier 2001 ; que la mention dans cette notification d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré, lorsque, le 4 février 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246001, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 septembre et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahcène X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la commission supérieure des soins gratuits a confirmé la décision du 6 novembre 1998 de la commission contentieuse des soins gratuits de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 20 février 1998 portant refus de prise en charge par l'Etat d'une cure thermale avec accompagnateur ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ; Considérant que, pour confirmer le refus opposé à la demande de M. X tendant à la prise en charge par l'Etat d'une cure thermale au titre de l'année 1998 en tant qu'elle concernait les infirmités de caractère rhumatologique mentionnées dans ladite demande, la commission supérieure des soins gratuits a estimé que ces infirmités se rapportaient à des affections distinctes de celles qui étaient pensionnées ; qu'en statuant ainsi, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 115 ; que le moyen tiré de ce que, par voie de conséquence de cette prétendue dénaturation, la cour aurait également entaché son arrêt de dénaturation en ce qui concerne la nécessité d'une personne accompagnatrice ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que la circonstance que, par une décision en date du 5 mars 1999, l'administration a accepté de prendre en charge, au titre de l'article L. 115, la cure thermale prescrite à M. X pour l'année 1999 est sans incidence sur le présent litige qui porte sur un refus de prise en charge pour l'année 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2004, 03LY00142, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée Lyon le 30 janvier 2003, sous le n° 03LY00142, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. X... Ben Gacem , domicilié ..., représenté par Me Fouziya Bouzerda, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°021823 en date du 6 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française pendant la première guerre mondiale ainsi que l'égalité des droits reconnus à cette occasion avec ceux des français citoyens ; 2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ; ................................................................................... II°) Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2003 enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 03LY00283 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a renvoyé la requête de M. à la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, présentée pour M. X... Ben Gacem , domicilié ... ; Classement CNIJ : 48-01-08-01-02 M. demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n°021823 en date du 6 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française pendant la première guerre mondiale ainsi que l'égalité des droits reconnus à cette occasion avec ceux des français citoyens ; 2') de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ; ................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de M. Evrard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. sont dirigées contre la même ordonnance rendue le 6 janvier 2003 par le vice-président du Tribunal administratif de Dijon ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les constatations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. ; Considérant que M. a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'obtention d'un dédommagement au profit de sa famille en raison des services accomplis par son père dans les rangs de l'armée française, ainsi que la revalorisation de la pension accordée à son père ; que par une ordonnance du 6 janvier 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté ce recours pour défaut de décision administrative préalable ; qu'en application des dispositions susmentionnées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ce dernier n'était pas compétent pour statuer sur un tel litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance se prononçant sur les conclusions susvisées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'il y a lieu en conséquence de transmette le dossier des requêtes présentées par M. au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Dijon du 6 janvier 2003 est annulée. Article 2 : Les dossiers des requêtes n° 03LY00142 et n° 03LY00283 sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 2 N° 03LY00142-N° 03LY00283
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 246815, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er mars 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Orléans, infirmant le jugement du tribunal départemental des pensions d'Indre-et-Loire du 10 septembre 1998, a reconnu au profit de M. Emile X que l'une de ses infirmités pensionnées s'est aggravée d'au moins 10 % et a fixé à compter du 13 octobre 1996 le taux de l'hypoacousie bilatérale de perception pure à 15 % avec perte de sélectivité à 10 % et des acouphènes bilatéraux en rapport avec la première infirmité à 15 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Orléans, en date du 1er mars 2002, a été notifié au ministre le 7 mars 2002 ; que le pourvoi du ministre a été transmis par une télécopie reçue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original du pourvoi dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi, le pourvoi n'est pas tardif ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points ; Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. X tendant à la révision de la pension de 10 % pour hypoacousie et 10 % pour acouphènes dont il était titulaire, la cour régionale des pensions d'Orléans, après avoir relevé que l'expert qu'elle avait désigné proposait de fixer un taux d'invalidité de 15 % pour l'hypoacousie, a jugé que l'invalidité dont était atteint M. X avait augmenté de 50 % et en a déduit que, l'une des infirmités s'étant aggravée de plus de 10 %, il y avait lieu de porter à 15 % le taux applicable à chacune des deux infirmités pensionnées ; que, ce faisant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions d'Angers ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans en date du 1er mars 2002 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Angers. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Emile X.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28/01/2004, 255132, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2003 par lequel la cour régionale des pensions d'Amiens a rejeté comme tardif son appel formé à l'encontre du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de l'Aisne en tant qu'il a reconnu à M. Jean Martín A un droit à pension au taux de 20 % pour l'infirmité dénommée amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie ; 2°) statuant au fond, d'infirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne du 3 décembre 2001 en tant qu'il a concédé à M. A ce droit à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter comme tardif l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE formé le 4 mars 2002 à l'encontre du jugement du 3 décembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Aisne, qui lui avait été signifié le 28 janvier 2002, la cour régionale des pensions d'Amiens a relevé que l'article 643 du code de procédure civile prévoyait un délai d'appel d'un mois ; qu'elle s'est ainsi fondée sur des dispositions relatives non au délai d'appel de droit commun devant les juridictions des pensions, qui est de deux mois en vertu de l'article 11 du décret du 20 février 1959, mais au délai de distance supplémentaire bénéficiant aux requérants résidant outre-mer ; qu'elle a donc commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE qui, contrairement à ce que soutient M. A, est recevable à invoquer les moyens tirés de l'erreur de droit commise par la cour quant au délai d'appel et de l'irrégularité de la signification du jugement de première instance, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Amiens qui a rejeté comme tardif son appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aisne en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension au taux de 20 % pour l'infirmité dénommée amputation abdomino-périnéale du rectum avec colostomie ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Reims ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 9 janvier 2003 de la cour régionale des pensions d'Amiens est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Reims. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean Martín A.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 245865, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé le jugement du 8 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service chez un homme qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à pension dont il se prévalait, la cour régionale des pensions a relevé que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en se fondant sur cette appréciation souveraine pour estimer que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246365, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Saône et Loire en date du 15 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des faits ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les infirmités invoquées, la cour régionale des pensions de Dijon a relevé que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension au titre de ces infirmités, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis, et notamment l'attestation du sergent-chef Festor, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 28 janvier 2004, 245886, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille en date du 9 janvier 1997 rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en se prévalant des dispositions de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. X ne critique pas utilement l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'il attaque, dès lors que les juges du fond ne se sont pas fondés sur ces dispositions pour rejeter ses conclusions tendant à ce que le point de départ de la pension de 30 % pour troubles gastriques soit modifié ; Considérant, en second lieu, que M. X se borne, pour le surplus, à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer par des moyens de cassation les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246464, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Y née X, demeurant ... ; Mme Veuve Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 27 novembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité du chef de son mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en jugeant que Mme Veuve Y ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire militaire d'invalidité du chef de son mari décédé au motif que la cause de son décès n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne saurait utilement être remise en cause en cassation ; que, par suite, Mme Veuve Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Veuve Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y née X et au ministre de la défense.
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