Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2004, 01MA01254, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2001sous le n° 01MA01254, présenté par ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001, notifié le 30 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. Y, une indemnité de 500.000 F, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ de rejeter la demande de M. Y ; Classement CNIJ : 60-01-04-01 60-04-01-02-02 C Le ministre soutient que, quel que soit l'intitulé de son emploi, M. Y a toujours figuré sur une liste générale de classement d'emplois réservés de 4ème catégorie ; que l'administration établit que, même si M. Y avait été inscrit sur la liste de classement de l'emploi de plombier zingueur entre 1984 et 1986, il n'aurait pu bénéficier d'une désignation à ce titre ; que de plus il ressort des pièces communiquées au tribunal administratif de Montpellier qu'aucun concours professionnel dans la spécialité plombier-zingueur n'a été organisé dans l'académie de Montpellier de 1983 à 1986, alors que les vacances de postes au titre des emplois réservés sont subordonnées à l'ouverture desdits concours ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 5 septembre 2001, le mémoire en défense de M. Y ; M. Y conclut au rejet du recours du ministre mais fait valoir qu'il ne peut accéder aux documents qui lui seraient utiles pour assurer sa défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Lorsqu'il y a lieu de nommer à un emploi réservé, le ministre ou l'administration dont relève l'emploi à pourvoir avise le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emplois les noms des candidats classés appelés à combler ces vacances. Ces désignations sont opérées suivant le rang de classement en commençant par les emplois appartenant à la catégorie la plus élevée. Il n'est fait appel aux candidats figurant sur la liste provisoire qu'en cas d'épuisement de la liste générale annuelle. Les candidats sont informés de la notification prévue au premier alinéa et de la date à laquelle elle a été faite. Les candidats désignés pour une nomination sont rayés de la liste de classement pour tous les autres emplois postulés. Ils doivent obligatoirement être nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration intéressée. Pour les vacances revenant exclusivement aux candidats bénéficiaires du paragraphe 2 de la première section, il est fait appel aux seuls candidats de cette catégorie. ; qu'aux termes de l'article L.445 dudit code : Tous les ans, avant le 31 janvier , un état des postes vacants ou susceptibles de devenir vacants entre le 1er avril de l'année en cours et le 31 mars de l'année suivante, sous réserve de tous les emplois auxquels il est pourvu par voie de concours, est adressé par les collectivités assujetties aux obligations de la présente section au secrétariat de la commission spéciale de classement instituées par l'article L.447. A la même époque, les mêmes collectivités adressent au secrétariat de la commission spéciale de classement les dossiers des candidatures qu'elles ont instruites dans le courant de l'année précédente, complétés par l'indication de leur avis favorable ou défavorable à la candidature. Si l'avis est défavorable, il doit être motivé. , qu'enfin aux termes de l'article R.450 du même code : Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré, sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, par une commission nommée par ce ministre... Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre des anciens combattants et victimes de guerre : 1º L'effectif budgétaire du 1er janvier pour chaque mois réservé ; 2º Pour chaque emploi, le nombre de postes occupés au 1er janvier par les bénéficiaires d'emplois réservés et le nombre de postes occupés par suite de nominations à titre civil. Toutefois, la réglementation applicable en matière d'emplois réservés ne porte éventuellement que sur les vacances à pourvoir. Les administrations intéressées peuvent faire connaître leur intention de limiter le nombre des emplois à déclarer vacants lorsqu'elles jugent, dans l'intérêt du service, qu'il n'est pas opportun de pourvoir certains postes de titulaires. ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'offre d'emplois réservés serait conditionnée par l'ouverture de concours de recrutement au titre des emplois concernés et que d'ailleurs le ministre de la défense ne cite aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui fonderait cette affirmation ; que d'autre part le ministre de la défense n'établit pas que si M. Y avait été inscrit sur la liste des emplois réservés établie au titre de l'année 1984 dans la spécialité plombier-zingueur dans l'académie de Montpellier, il n'aurait pas pu être nommé sur un tel emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le refus illégal d'inscrire M. Y en qualité de plombier zingueur, c'est -à-dire d'ouvrier de 2ème catégorie, était à l'origine d'un préjudice pour ce dernier et l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit, dans la limite de la somme de 500.000 F demandée, soit 76.231 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1996 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de la défense. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA01254
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 13 janvier 2004, 97LY01579, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1997, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ... ; Elle demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 9303994 du 4 juin 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer une provision compensatoire mensuelle à valoir sur les rémunérations dont elle a été illégalement privée à la suite de la décision du 10 septembre 1993 du directeur de FRANCE TELECOM la plaçant en retraite d'office pour invalidité à compter du 6 août 1993 ; 2') de condamner FRANCE TELECOM à lui payer une provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues par son employeur au titre des salaires non versés depuis le 6 février 1993 ; Elle indique en premier lieu que la provision demandée ne porte pas sur des prestations d'invalidité mais a pour fondement la perte des salaires dus par FRANCE TELECOM depuis le 6 février 1993, date à laquelle elle aurait du être réintégrée dans ses fonctions à la suite d'un congé de maladie ; Classement CNIJ : 54-03-015 ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de la demande de Mme Maryélène X : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant que pour demander la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la décision du directeur de FRANCE TELECOM en date du 10 septembre 1993 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, Mme X fait valoir que cette décision est illégale d'une part en ce que la procédure suivie devant la commission de réforme a été irrégulière et en ce que son état de santé ne révélait pas une inaptitude permanente et définitive à l'exercice de ses fonctions ; Considérant d'une part que l'irrégularité de procédure alléguée n'est pas établie et d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges et des avis médicaux figurant au dossier, que l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'aptitude aux fonctions n'est pas entachée d'inexactitude ; que, dès lors, l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ; que sa requête d'appel doit en conséquence être rejetée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Maryélène X est rejetée. N° 97LY01579 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 251987, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'une part, que le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 11 avril 1988 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 14 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 245830, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de la Vendée rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a servi en Afrique du Nord de 1957 à 1958 et a été rayé des contrôles en 1959, et qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, à titre définitif, au taux de 100 % pour diverses infirmités, a formé en 1995 une demande de révision de cette pension, fondée sur l'existence d'une infirmité nouvelle ; que l'imputabilité au service de cette infirmité devait donc être recherchée non selon le régime de la présomption légale d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais conformément aux règles posées à l'article L. 2 de ce code qui exigent que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine entre une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que pour dénier à M. X droit à révision du taux de sa pension, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de la Vendée et a relevé qu'il en résultait que les lombalgies chroniques en relation avec une bascule du bassin invoquées ne pouvaient être rattachées à l'infirmité pensionnée ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 245915, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Léontine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, après avoir annulé le jugement du 26 septembre 1995 du tribunal départemental des pensions d'Arras, a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Marcel X..., né le 2 octobre 1918, a été blessé le 27 avril 1945 ; qu'il a bénéficié d'une pension militaire au taux de 35 % concédée à titre définitif, dont 10 % + 5 au titre de séquelles de blessure de l'hémitorax gauche par éclats d'obus ; que M. X... est décédé d'un cancer pulmonaire lobaire inférieur gauche le 3 septembre 1991 ; que Mme X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 27 septembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental des pensions d'Arras, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 lui refusant une pension de veuve ; Considérant qu'en relevant que la contre-expertise réalisée en appel indiquait que les expertises invoquées par Mme X ne permettaient pas de déterminer si le cancer du poumon de M. X... s'était développé à partir de l'éclat d'obus et en estimant que la preuve d'une relation médicale entre la cause du décès de M. X... et l'affection contractée en service par celui-ci n'était pas établie, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Léontine X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246422, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Marthe Suzanne X... Y, demeurant ... ; Mme Y demande : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz, en date du 22 février 2001, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 20 octobre 1999, rejetant sa demande formée contre la décision du 9 février 1998 fixant le point de départ de sa pension de réversion au 1er janvier 1994 ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 novembre 1965, applicable à compter du 1er janvier 1966 : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation (...) de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ; Considérant que M. Y, époux de la requérante, est décédé le 30 mai 1983, alors qu'il était titulaire d'une pension au taux de 65 % ; que Mme Mme Marthe Suzanne X... Y a présenté une demande de pension de réversion le 8 décembre 1997 ; que la cour régionale de Metz n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que la lettre par laquelle Mme X... Y a, le 15 juin 1983, informé la direction des anciens combattants du décès de son mari, ne constituait pas formellement une demande de pension interrompant la prescription des arrérages ; qu'elle n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'intéressée, qui n'a présenté une telle demande qu'en 1997, n'avait droit aux arrérages de sa pension de reversion qu'à compter du 1er janvier 1994 ; qu'ainsi, la requête de Mme Marthe Suzanne X... Y doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X... Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marthe Suzanne X... Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246245, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a déclaré irrecevable pour forclusion son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne en date du 22 février 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmité nouvelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions doivent être déposés au greffe de la cour régionale des pensions dans les deux mois de leur notification ; Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Agen a relevé que le jugement du tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a régulièrement été signifié à M. X le 16 mars 2000, que sa lettre d'appel datée du 5 juin 2000 n'a été enregistrée au greffe que le 7 juin, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, et que l'appel était donc irrecevable ; Considérant que pour contester l'arrêt attaqué, M. X se borne à soutenir que ses infirmités sont dues à un fait de guerre et que la preuve en est rapportée par les témoignages de ses compagnons d'armes ; Considérant qu'eu égard aux motifs de l'arrêt attaqué, les considérations de M. X sont inopérantes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 21 janvier 2004, 246205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 2001, 5 juillet 2001 et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour des séquelles de blessure à la face et une cicatrice à la cuisse droite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que la première infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation et que la seconde infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246430, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise reconnaissant à M. Christian X un droit à pension au taux de 15 % ; 2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise du 25 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions de Versailles a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 26 décembre 2001 ; que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre cet arrêt a été enregistré le 27 février 2002, soit avant l'expiration du délai de deux mois qui est ouvert pour la présentation d'un recours en cassation ; que dès lors, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas tardif ; Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités liées résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 p. 100 / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; / 40 p. 100 en cas d'infirmités multiples (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a été victime, le 2 juin 1995, d'un accident occasionné par une mauvaise réception au sol à la suite d'une descente à la corde lors d'une compétition sportive militaire ; qu'à la suite de cet accident, M. X a ressenti des douleurs lombaires qui ont donné lieu à des interventions chirurgicales ; Considérant que, pour reconnaître à M. X un droit à pension au taux de 15 % pour séquelles de hernie discale, la cour régionale des pensions de Versailles a estimé que les douleurs ressenties par l'intéressé après l'accident dont il avait été victime résultaient d'une blessure ; qu'une douleur ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 que si elle a eu pour cause une lésion ayant supposé l'action violente d'un fait extérieur ; que la cour régionale des pensions de Versailles, en estimant que l'infirmité invoquée par M. X résultait d'une blessure, alors qu'elle n'avait pas été causée par l'action d'un fait extérieur mais avait résulté du comportement physique de l'intéressé lors de l'exercice en cause, a donné aux faits évoqués ci-dessus une qualification juridique erronée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'infirmité alléguée par M. X ne peut être regardée comme résultant d'une blessure au sens des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans que puisse y faire obstacle la double circonstance invoquée par M. X que la décision en date du 27 juillet 1998 rejetant sa demande de pension se soit référée, en indiquant qu'il n'était pas atteint en l'espèce, au taux minimum de 10 % requis pour la prise en considération d'une infirmité et qu'une lettre du ministère de la défense, en date du 5 mars 2001, postérieure au jugement rendu par le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, ait indiqué à l'intéressé que le constat provisoire de (ses) droits à pension en l'état actuel du dossier conduisait à lui reconnaître un droit à pension au taux de 15 % ; qu'il est constant que l'infirmité dont souffre M. X et résultant des faits en cause entraîne un taux d'invalidité inférieur au taux de 30 % exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 ; que, dès lors, cette infirmité n'est pas susceptible d'ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise a fait droit à la demande de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles, en date du 4 octobre 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise, en date du 25 mai 2000, sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions du Val-d'Oise tendant à ce que lui soit reconnu droit à pension pour séquelles de hernie discale consécutives à l'accident dont a été victime l'intéressé le 2 juin 1995 est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Christian X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 janvier 2004, 246469, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2001 et 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. Pascal X le bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. Pascal X et autres, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources suffisantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, après avoir obtenu une pension militaire à titre temporaire pour séquelles de tuberculose pulmonaire, laryngite chronique et retentissement cardiaque, a obtenu une pension militaire concédée à titre définitif à un taux de 90 %, par un arrêté du 23 août 1988 ; qu'il a sollicité le 24 mars 1997 le bénéfice de l'allocation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 35 bis ; qu'il est décédé le 7 avril 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 5 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse accordant à M. X le bénéfice de cette allocation ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que la cour régionale des pensions a entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, la dénaturation invoquée par le ministre ne peut être retenue, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, la cour n'a pas fondé sa décision sur le fait que l'incapacité de M. X à exercer une activité professionnelle aurait été concomitante à la concession en sa faveur d'une pension au taux de 90 % ; que, par ailleurs, l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour sur la question de savoir si les infirmités pensionnées étaient la cause déterminante de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué , Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SCP Defrenois et Levis, conseil des consorts X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'auraient exposé les intéressés en l'absence de cette aide ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à Mme Pierrette X, à M. Ange X et à M. Gérard X.
Conseil d'Etat