Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246192, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Nice du 20 mars 1997 le déboutant de sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la révision de sa pension au titre de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté, que l'avocat du requérant a participé à l'audience au cours de laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a examiné la requête de M. X ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que ce dernier n'a pas pu personnellement assister à l'audience n'entache pas la régularité de cet arrêt ; Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X a expressément limité son appel à l'infirmité affectant son oreille droite ; que, par suite, la cour n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur l'aggravation des troubles auditifs à l'oreille gauche et des séquelles de fracture de la clavicule droite ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, celles ci ne peuvent être saisies que d'une décision administrative rejetant une demande de pension ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X n'avait pas mentionné de troubles auditifs de son oreille droite dans la demande de révision de sa pension qu'il a présentée au ministre de la défense le 30 mars 1992 ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions relatives à cette infirmité, faute pour celles ci d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246172, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt avant-dire droit de la cour régionale des pensions de Metz, du 7 mars 2001, ainsi que de son arrêt du 3 octobre 2001 qui a homologué le rapport d'expertise déposé le 11 mai 2001 par le docteur Quiring, et confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle du 17 mai 2000 rejetant sa demande de reconnaissance d'une nouvelle infirmité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêt avant-dire droit du 7 mars 2001 : Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt du 7 mars 2001 de la cour régionale des pensions de Metz que M. X était représenté par Me Genin, à l'audience publique du 7 mars 2001 ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier ; En ce qui concerne l'arrêt du 3 octobre 2001 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la demande de révision de pension présentée sur le fondement d'une infirmité nouvelle que le demandeur prétend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, ne peut être accueillie que si est établie l'existence d'un lien de causalité direct, certain et déterminant entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle ; Considérant que pour rejeter la requête de M. X, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les conclusions de l'expert médical qu'elle avait désigné excluant l'existence d'une relation directe, certaine et déterminante entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité nouvelle hypertension artérielle et insuffisance coronaire qu'il invoquait ; que la cour a, sans les dénaturer, ainsi porté sur les documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation, et fait une exacte application des dispositions du code précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246381, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 246381, la requête, enregistrée le 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... Y, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 6 mars 1997 la déboutant de sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 1995 lui refusant l'octroi d'une pension de réversion du chef de son mari décédé, M. X... ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; Vu 2°), sous le n° 249839, les productions, enregistrées les 26 août et 28 octobre 2002, présentées pour Mme Z..., qui concluent aux mêmes fins que la requête n° 246381 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Z..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les mémoires, intitulés requête sommaire et mémoire complémentaire , présentés pour Mme Z... et enregistrés sous le n° 249839, font suite à sa requête enregistrée sous le n° 246381 ; que, par suite, ces pièces doivent être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le n° 246381 ; Considérant que si la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Z... après que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, se réfèrent à l'argumentation présentée par Mme Z... dans la requête qu'elle avait auparavant introduite, cette requête, dans laquelle l'intéressée se borne à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en sollicitant l'aide juridictionnelle, ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'il en résulte que la requête de Mme Z... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 249839 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 246381. Article 2 : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Y et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 245932, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2000 et le 27 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 1992, déclarant irrecevable pour tardiveté, le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande de pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, ayant relevé que la décision refusant la pension demandée par M. X lui avait été notifiée le 10 avril 1988, et qu'elle ne pouvait être contestée que dans le délai de huit mois, en application des dispositions combinées de l'article 5 du décret du 20 février 1959 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, a regardé comme tardive la requête présentée devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône le 21 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve du dépôt de requêtes antérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246357, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2001, qui a confirmé les jugements des 4 janvier et 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'intervention pour lésion méniscale interne du genou droit ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier à M. X droit à pension, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 17 mai 1994 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, en tant qu'elle estimait non rapportée la preuve que les séquelles d'intervention pour lésion méniscale du genou droit seraient imputables à un choc subi au cours d'un match de football le 23 septembre 1978 ; qu'elle a, ce faisant, exactement qualifié la portée de cette décision et n'a pas commis d'erreur de droit en l'opposant à la requête ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246412, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Marseille du 25 janvier 1998 refusant de lui attribuer une pension de victime de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que M. X n'apportait pas la preuve que son infirmité était imputable à un fait de guerre, et en a déduit qu'une pension ne pouvait lui être attribuée ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de rechercher d'autres éléments de preuve que ceux qui ont été soumis aux juges du fond ; que par suite la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246409, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henry-Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 février 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a confirmé la décision, en date du 16 juin 1997, de rejet de sa demande de révision, pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la révision pour aggravation d'une pension concédée à titre définitif ne peut être prononcée que : Lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; Considérant, d'une part, que, pour refuser de reconnaître l'aggravation invoquée par M. X des infirmités résultant de séquelles de blessure trans-fixiante de la cuisse gauche, de cicatrice péri-rotulienne externe du genou droit, de séquelles de blessure par balle au bras gauche et de coxalgies gauches pour lesquelles ce dernier est pensionné, la cour a estimé que ces dernières ne présentaient pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu'elles occasionnaient en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée, en date du 24 juin 1996, par le requérant ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est, notamment, fondée sur les rapports des deux expertises successivement ordonnées par les premiers juges, lesquels ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle par confusion entre les séquelles d'un accident de la route dont le requérant a été victime le 30 juin 1996, postérieurement à sa demande de révision, et ses infirmités pensionnées et ne révèlent aucune négligence dans les examens effectués, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, d'autre part, qu'en estimant, pour dénier à M. X droit à pension pour les deux infirmités nouvelles résultant d'une péri-arthrite scapulo-humérale gauche, d'une part, et d'un syndrome rotulien bilatéral du genou droit, d'autre part, que la relation médicale déterminante entre ces infirmités nouvelles et les infirmités pensionnées, exigées par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'était pas établie, la cour, qui n'a pas dénaturé la teneur des documents qui lui étaient soumis, a porté, sur les faits de la cause, une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant, enfin, que la cour régionale n'était pas légalement tenue, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée par les rapports dont elle disposait, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en outre, aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ouvre au juge des pensions la faculté d'ordonner une confrontation des experts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henry-Jean X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 4 octobre 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry-Jean X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246279, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 juin 2001, de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en date du 30 septembre 1999, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître droit à pension pour une infirmité nouvelle résultant d'acouphènes persistants ; 2°) après annulation, de renvoyer le jugement de l'appel devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de confier à la cour régionale des pensions choisie le soin de déterminer, par une triple expertise réalisée dans les conditions définies par l'article 9 du décret du 20 février 1959, le taux d'invalidité de l'infirmité acouphènes permanents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour dénier à M. Y, qui ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, droit à pension pour l'infirmité nouvelle résultant d'acouphènes permanents, la cour régionale a, par l'arrêt attaqué, estimé que ni la preuve de l'existence de la relation médicale déterminante entre cette infirmité nouvelle et l'infirmité, déjà pensionnée, dénommée séquelles de commotions cérébrales, syndrome subjectif des traumatisés du crâne, ni celle de l'existence d'un fait générateur précis, exigées par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'étaient rapportées par ce dernier, retenant l'absence de mention d'acouphènes dans les documents médicaux contemporains de l'accident de voiture du 4 novembre 1970 invoqué comme fait générateur par le requérant et de documents attestant un suivi médical de ces troubles auditifs immédiatement après les faits et ajoutant que les certificats médicaux qui lui étaient soumis ne permettaient pas de pallier ces insuffisances ; Considérant qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est fondée sur le rapport de l'expert qu'elle avait commis, lequel, s'il comporte des erreurs de plume, ne révèle aucune confusion sur la nature et l'étendue de la mission qui lui avait été confiée, a, sans dénaturer les faits de l'espèce, suffisamment motivé sa décision ; qu'en énonçant que l'imputabilité au service des acouphènes ne ressortant pas des pièces du dossier, il n'y avait pas lieu de rechercher, si, par ailleurs, ils avaient déjà été pris en compte dans le taux d'une autre infirmité, elle a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les premiers juges avaient regardé comme établis les acouphènes en considérant à tort qu'ils étaient déjà pensionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 7 juin 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245907, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Bastia a infirmé le jugement du 28 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. Paul X... X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant, d'une part, que les pièces du dossier soumis à la cour ne faisaient pas ressortir que, comme le soutient le requérant pour la première fois devant le Conseil d'Etat, le signataire de la requête d'appel n'aurait pas été régulièrement habilité par le ministre ; que par suite la cour régionale des pensions de Bastia n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne soulevant pas d'office la prétendue irrecevabilité de cet appel ; Considérant, d'autre part, que la cour a relevé que n'était pas démontrée l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite par laquelle une pension a été demandée en 1995 et l'amibiase déjà pensionnée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la bulbo-duodénite n'était pas une infirmité nouvelle manque en fait ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué : Considérant que l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante des différentes pièces et expertises du dossier relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne peut, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la preuve d'un lien direct et déterminant entre la bulbo-duodénite et l'amibiase déjà pensionnée n'était pas établie par la simple affirmation par l'expert que ces deux infirmités présentent une symptomatologie unique ; qu'eu égard à cette appréciation souveraine des faits, elle a exactement qualifié la bulbo-duodénite comme une infirmité distincte, insusceptible d'être pensionnée en l'absence d'imputabilité au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 17 janvier 2000 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... X et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246354, inédit au recueil Lebon
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Tlili X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 8 décembre 1997 rejetant sa demande de révision, pour trois infirmités nouvelles, du taux de la pension dont il est titulaire ; 2°) d'ordonner l'expertise demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 20 février 1959 modifié ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ; Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble en date du 12 décembre 2001 confirmant le rejet opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision du taux de la pension au motif qu'elle aurait à tort rejeté la demande d'expertise qu'il lui présentait pour déterminer si les trois infirmités nouvelles, qu'il invoquait au soutien de sa demande de révision, étaient liées médicalement et devaient, en conséquence, être évaluées comme une infirmité unique ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation, et par une exacte application des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires, que la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a estimé, sans avoir à ordonner une expertise, que les trois affections distinctes dont se prévaut M. X n'étaient pas susceptibles, en raison du faible taux d'invalidité qu'elles entraînent, de lui donner droit à pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée une expertise ne sont pas recevables devant le juge de cassation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tlili X et au ministre de la défense.
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